Face à un phénomène d'évasion fiscale de plus en plus important, le législateur français a tenté de limiter ces délocalisations depuis le début des années 1990 ; or ces systèmes se sont heurtés au droit communautaire comme le démontre, entre autres, un arrêt rendu par le Conseil d'Etat (ci-après CE) statuant en Assemblée le 14 décembre 2001.
En l'espèce le requérant, détenteur de participations substantielles dans plusieurs sociétés, avait décidé de transférer son domicile fiscal en Belgique. La valeur vénale de ses titres étant alors supérieure à leur prix d'acquisition, il se plaçait ainsi dans le champ d'application du nouveau régime d' « exit tax » érigé à l'article 167 bis du Code Général des Impôts (ci-après CGI), qui prévoit l'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, ainsi que celles en report au moment de ce même transfert en vertu du 1 bis de l'article 167 du CGI.
[...] Enfin, il ressort de cette jurisprudence que l'atteinte doit être inévitable, caractère qui n'est pas présent l'espèce du fait des atténuations au dispositif (cf. B). Le dispositif n'a de toute façon semblé poser problème au CE que vis- à-vis du deuxième moyen invoqué ; la contrariété à la liberté communautaire d'établissement. Il relève en effet que les PV ne seraient pas taxées si les intéressées maintenaient en France leur domicile et c'est là que se situe le risque d'atteinte à la liberté précitée. [...]
[...] directive du 19/12/77), ou encore des clauses d'assistance au recouvrement comme l'on en trouve dans de certaines conventions bilatérales conclues par la France. On peut s'interroger sur la portée de la solution adoptée quant au transfert du domicile fiscal d'un contribuable français dans un pays non membre de l'Union européenne, comme la Suisse ou le Luxembourg. Certains accords prévoient, par exemple entre la Suisse et l'Union européenne, des libertés équivalant à la liberté d'établissement (cf. Accord du Luxembourg du 21 juin 2006). Ainsi, un contribuable pourrait probablement se prévaloir de ces accords devant le CE, pour échapper à des mécanismes d'exit tax'. [...]
[...] La position de la CJCE en la matière et l'hésitation du CE Le CE était confronté à l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale et celui de respecter la position communautaire en matière de liberté d'établissement. Une position communautaire stricte La CJCE prohibe en effet toutes les mesures pouvant faire obstacle à la circulation des agents économiques dans l'Union européenne. Un arrêt du 16 juillet 1998 avait par exemple énoncé qu'une législation nationale en matière d'impôts directs pouvait être contraire à la liberté d'établissement des ressortissants de l'Etat membre concerné même si l'atteinte n'était qu'indirecte (arrêt Imperial Chemical Industries). [...]
[...] Seule la partie relative aux plus values latentes semble être conflictuelle : en effet le 1 bis de l'art 167 pour le report n'a pas fait l'objet de la question préjudicielle, ce qui se justifie par le fait que l'imposition de ces plus-values est d'ores et déjà acquise à l'Etat français, seul le recouvrement définitif est en attente. Le CE a donc procédé dans cet arrêt à une étude des modalités d'application du dispositif afin de déterminer leur contrariété ou non avec le traité CE. [...]
[...] Pour ces dernières, il existait, rappelons-le, un mécanisme de sursis au paiement jusqu'à l'opération d'échange (cf. art OD du CGI) qui avait pour conséquence l'obtention effective de liquidités pour le détenteur des participations. Ce régime d'imposition était justifié par le législateur français par le souci d'éviter des délocalisations vers des pays qui n'imposaient pas les plus-values, ce qui permettait donc aux contribuables français d'échapper à l'impôt sur les PV. Cette imposition posait problème à plusieurs égards. Les difficultés résultant du dispositif Le CE a tout d'abord écarté le premier moyen en énonçant que ce dispositif n'avait ni pour objet, ni pour effet de soumettre à de quelconques restrictions ou conditions l'exercice effectif, par les personnes qu'elle visent, de la liberté d'aller et venir Cette position adoptée par la Haute Juridiction peut se comprendre du fait que le régime concerne le patrimoine des personnes, et non la liberté des personnes elles- mêmes. [...]
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