Par l'arrêt Chevrol-Benkeddach pris en date du 9 avril 1999, le Conseil d'Etat confirme son refus de contrôler la condition de réciprocité des engagements internationaux et évoque la possible invocation des directives communautaires par un particulier.
En l'espèce, un docteur en médecine, de nationalité française et diplômé de l'Université d'Alger, demande son inscription au tableau de l'Ordre des médecins. La section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins rejette sa demande. Le docteur fait un recours pour excès de pouvoir afin de demander l'annulation du refus de son inscription.
Le particulier soutient que le Conseil national de l'Ordre des médecins a rendu une décision contraire à l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie qui prévoit que « les grades et diplômes d'enseignement délivrés en Algérie et en France, dans les mêmes conditions de programme, de scolarité et d'examen, sont valables de plein droit dans les deux pays ». De plus, cette décision de refus méconnait également la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à la reconnaissance des diplômes.
Cet arrêt pose deux questions relatives aux pouvoirs de la juridiction administrative face à l'accroissement du droit européen à savoir, un particulier peut-il se prévaloir d'un engagement international alors qu'il n'est pas appliqué par l'autre partie signataire et peut-il invoquer une directive communautaire non transposée dans l'ordre interne dès lors qu'elle est suffisamment claire et précise ?
[...] Arrêt du Conseil d'Etat avril 1999, Chevrol-Benkeddach Par l'arrêt Chevrol-Benkeddach pris en date du 9 avril 1999, le Conseil d'Etat confirme son refus de contrôler la condition de réciprocité des engagements internationaux et évoque la possible invocation des directives communautaires par un particulier. En l'espèce, un docteur en médecine, de nationalité française et diplômé de l'Université d'Alger, demande son inscription au tableau de l'Ordre des médecins. La section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins rejette sa demande. Le docteur fait un recours pour excès de pouvoir afin de demander l'annulation du refus de son inscription. [...]
[...] Le rappel de l'arrêt Cohn-Bendit Par cet arrêt, le Conseil d'Etat rappelle qu'une directive communautaire ne peut être invoquée par un particulier à l'appui d'un recours dirigé contre un acte individuel (Conseil d'Etat décembre 1978, ministre de l'Intérieur contre Cohn-Bendit). En l'espèce, le docteur invoque la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à la reconnaissance des diplômes afin de contester le refus de son inscription au tableau de l'Ordre des médecins par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins. A contrario, le Conseil d'Etat admet la possibilité d'invoquer directement une directive à l'appui d'un recours contre un acte administratif règlementaire. [...]
[...] Le juge administratif se déclare incompétent pour exercer ce contrôle de validité. L'incompétence du juge administratif concernant la vérification du respect de la réciprocité L'examen du respect de la réciprocité n'est pas automatique suivant le type d'engagement international mais son refus pose problème quant au souci d'indépendance de la juridiction administrative vis-à-vis du pourvoir exécutif L'exigence non-systématique de la condition de réciprocité Selon les termes de l'arrêt, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si et dans quelle mesure les conditions d'exécution par l'autre partie d'un traité ou d'un accord sont de nature à priver les stipulations de ce traité ou de cet accord de l'autorité qui leur est conférée par la Constitution Toutefois, cette exigence de réciprocité n'est pas toujours nécessaire pour qu'un engagement international trouve à s'appliquer. [...]
[...] Dans ce cas, le Conseil d'Etat sursoit à statuer et renvoie la question préjudicielle au ministre des Affaires étrangères qui devra indiquer si la condition de réciprocité était respectée à la date de la décision attaquée (Conseil d'Etat Assemblée mai 1981, Rekhou). En l'espèce, le ministre des Affaires étrangères a fait savoir que les stipulations [prévues par l'engagement international] ne pouvaient être regardées comme ayant été en vigueur à la date de la décision attaquée dès lors que, à cette date, la condition de réciprocité ( ) n'était pas remplie Ainsi, le docteur ne peut invoquer cet engagement international au motif que la condition de réciprocité n'était pas remplie à la date il s'en prévalait. [...]
[...] Par sa décision du 15 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, le Conseil Constitutionnel se borne à un contrôle formel de la réciprocité. Autrement dit, il se contente de la signature de l'engagement international par les autres Etats pour en déduire une présomption de réciprocité. Par une décision du 6 mars 1984, la Cour de cassation suit cette même logique en considérant que tant que le gouvernement n'a pas pris l'initiative de dénoncer une convention internationale ou d'en suspendre son application, la condition de réciprocité est remplie. (1re chambre civile de la Cour de cassation, Kryla). [...]
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