Depuis 1989, la primauté juridique des normes de droit communautaire originaire sur les normes nationales a été consacrée et étendue au droit communautaire dérivé tel que les règlements et les directives communautaires. Le Conseil d'État dans un arrêt d'assemblée de 1998, Sarran Levacher, rappelle toutefois que ce droit communautaire bien qu'il prime sur toutes les normes internes reste soumis aux dispositions de nature constitutionnelle.
La place du droit communautaire dans la hiérarchie des normes est résolue. Reste le problème de son invocabilité par les justiciables. Ce problème signifie que le droit international qui prime dans l'ordre interne n'est pas forcément applicable dans l'ordre interne.
A ce titre, la Cour de justice des communautés européennes a fait valoir très tôt son intention dans un arrêt de 1978, Simmenthal, d'imposer aux juges nationaux d'appliquer le droit communautaire et de laisser inappliqué toute loi qui lui serait incompatible.
Une norme internationale est invocable si elle est d'effet direct. L'enjeu de cette question est de savoir si un justiciable est en droit de se prévaloir utilement d'une norme internationale pour mettre en échec une norme interne qui lui serait contraire.
Le Conseil d'État, dans un arrêt du 8 décembre 2000, Commune de Breil-sur-Roya nous offre une illustration de l'appréciation de l'invocabilité des normes internationales et des conséquences de l'invocabilité du droit communautaire en droit interne.
[...] Les juges estiment donc que la Convention de Berne n'est pas assez précise, claire et inconditionnelle pour être appliquée en droit interne. En l'espèce, les stipulations invoquées sont peu précises et assez générales. Le juge administratif a procédé stipulation par stipulation pour déterminer si tel ou tel article était d'effet direct. Cette méthode a été illustrée dans un arrêt du Conseil d'État de 1999, Rouquette. A ce titre, d'autres conventions ont pu être écartées pour défaut d'effet direct : la Convention de paris de 1902 pour la protection des oiseaux utiles ou encore la Convention des Nations unies sur le droit des enfants. [...]
[...] L'illustration du maintien du droit national face à l'Empire communautaire De façon générale, on peut dire que les délibérations ont été annulées à cause de leur incompatibilité avec les objectifs de la directive. La loi qui s'intercale entre ces deux normes n'a été qu'un prétexte de pouvoir annuler les délibérations car on le sait s'il n'y avait pas eu de loi, les justiciables n'auraient pas pu se prévaloir directement des droits de la directive (jurisprudence Cohn-Bendit). A ce titre, les juges administratifs ont trouvé le moyen de contourner cette jurisprudence en faisant prévaloir l'existence d'un principe jurisprudentiel, fondement de l'acte administratif notamment dans l'arrêt du Conseil d'État de 1998, Tête et soulever l'exception d'inconventionnalité de ce principe. [...]
[...] La deuxième aspiration est celle du désir de protéger les normes nationales contre le droit communautaire qui empiète le terrain de notre droit interne. Les juges ont trouvé le moyen d'assouvir ces deux aspirations par le biais d'une technique juridique originale et accommodante : l'obligation d'interprétation conforme. En Considérant qu'il appartient aux autorités administratives nationales , sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en lui donnant , dans tous les cas ou celle-ci se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation qui soit conforme au droit communautaire. [...]
[...] Cette non-conformité aurait pu être sanctionnée par les juges administratifs qui auraient pu déclarer la loi incompatible à la Convention et ainsi annuler les délibérations municipales pour défaut de base légale. Il en a été autrement. En effet, les juges administratifs ont considéré que ces stipulations ne créent d'obligations qu'entre les États parties à la convention et ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne et que par suite il n'y a pas lieu d'invoquer cette convention dans le litige. En l'espèce, les juges administratifs refusent de reconnaître à la Convention son invocabilité en raison de l'absence d'effet direct de celle- ci en droit interne. [...]
[...] La place du droit communautaire dans la hiérarchie des normes est résolue. Reste le problème de son invocabilité par les justiciables. Ce problème signifie que le droit international qui prime dans l'ordre interne n'est pas forcément applicable dans l'ordre interne. A ce titre, la Cour de justice des communautés européennes a fait valoir très tôt son intention dans un arrêt de 1978, Simmenthal, d'imposer aux juges nationaux d'appliquer le droit communautaire et de laisser inappliqué toute loi qui lui serait incompatible. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture