commentaire d'arrêt, arrêt Air Algérie, Conseil d'Etat, 6 décembre 2012, Air Algérie, directives, CJUE, droit interne, droit de l'Union, contrôle de constitutionnalité, acte administratif, traités internationaux, contrôle d'unionité de la loi, décrets de transposition, droit international
En l'espèce, afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, une directive du Parlement européen de 2003 a établi un système d'échange de quotas d'émission dans l'Union européenne, transposée en 2004 dans le droit français. Par la suite, la directive 2008/101/CE a modifié celle de 2003 de manière à intégrer les activités aériennes dans le système d'échange. En France, cette directive a été transposée par une ordonnance du 21 octobre 2010, ratifiée par une loi du 5 janvier 2011 conférant ainsi valeur législative aux nouvelles dispositions codifiées aux articles L.229-5 à L.229-18 du Code de l'environnement. Par la suite, des mesures réglementaires d'applications ont été prises par décret du 24 janvier 2011 créant les articles R.229-37-1 à D.229-37-10 du Code de l'environnement et par arrêté ministériel du 26 janvier 2011.
[...] Le Conseil d'État admet donc de façon implicite un tel contrôle sans l'expliquer clairement. Il s'ensuit que l'opérance du moyen invoqué contourne le fait selon lequel la directive pourrait faire écran entre les dispositions législatives de l'ordonnance et la convention internationale en cause, et ce à raison de la nature de l'ordonnance qui est un acte de transposition. Finalement, en supposant l'exactitude de la transposition de la directive par ordonnance, le juge national est amené à contrôler de façon directe la compatibilité d'une directive à un texte auquel l'Union n'est pas partie, contrôle que la CJUE refuse d'effectuer (CJUE décembre 2011, Air transport Association of America). [...]
[...] Invocabilité des traités internationaux auxquelles l'UE n'est pas partie contractante La société Air Algérie invoque contre la directive et de ses actes de transposition, des stipulations de plusieurs engagements internationaux. Ce sont les articles et 10 de l'accord franco-algérien et les articles et 24 de la convention de Chicago, qui sont soumis à l'examen du juge. Il s'agit donc de conventions auxquelles l'Union n'est pas partie et le juge administratif va alors appliquer la jurisprudence GISTI du 11 avril 2012 afin d'apprécier l'invocabilité des stipulations concernées. [...]
[...] Le champ de la loi-écran délimité : obstacle à l'examen de constitutionnalité de l'acte administratif À la société requérante qui mettait en cause la constitutionnalité du décret attaqué, le Conseil d'État répond par un constant d'inopérance : ce moyen ayant en réalité pour seul effet de contester la constitutionnalité des dispositions législatives à l'origine d'un décret, il ne pouvait être valablement soulevé que dans le cadre d'une QPC. En conséquence, la décision Société Air Algérie permet de contribuer à l'appréhension du champ de la loi-écran. [...]
[...] La première question qui se posait au Conseil d'État était celle de la constitutionnalité d'une directive et des actes qui la transposent. La deuxième portait sur la possibilité ou non d'un contrôle d'une directive de l'UE au regard d'un traité dont l'UE fait partie. A contrario, la troisième s'intéressait à l'invocabilité ou non, à l'encontre d'un acte national de transposition d'une directive, d'un traité auquel l'Union n'est pas partie contractante. La dernière question recouvrait le contrôle d'une directive de l'Union au regard des PGD de l'UE. [...]
[...] Cette opérance a été récemment confirmée dans le nouveau contexte de la QPC par la décision CDFT du 27 octobre 2011 portant sur l'annulation d'un décret, mettant en œuvre la condition législative d'activité professionnelle antérieure ouvrant droit au revenu de solidarité active (RSA) aux moins de 26 ans, un quantum de deux années d'activité sur une période de référence de trois années, au regard du principe de solidarité posé par les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946. Les sous-sections du Conseil d'État ont considéré qu'il leur appartenait vérifier si les mesures prises pour l'application n'ont pas elles-mêmes méconnu les exigences constitutionnelles ». [...]
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