En l'espèce, La Halde avait été saisie, entre 2005 et 2008, par des membres du Syndicat de la magistrature pour discrimination syndicale lors du recrutement de chargés de formation à l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM). Par trois délibérations en date du 15 septembre 2008, la HALDE avait constaté que le ministère de la Justice avait fait barrage à des candidats en raison de leur appartenance syndicale.
Mme Perreux avait demandé, dès octobre 2006, au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 29 août 2006 portant nomination, à sa place, d'une autre magistrate en qualité de chargée de formation à l'ENM à compter du 1er septembre 2006, en invoquant au soutien de sa requête tendant à démontrer l'erreur de droit, le bénéfice des règles relatives au partage de la charge de la preuve fixées par l'article 10 de la directive nº2000/78/CE du 27 novembre 2000 relative à l'égalité de traitement dans l'emploi, dont le délai de transposition expirait le 2 décembre 2003. En l'espèce, la directive n'était pas encore transposée et le délai de transposition était largement dépassé lors de la requête de Mme Perreux.
Le Conseil d'État ne donnera pas en l'espèce raison à Mme Perreux, mais l'intérêt de cet arrêt ne réside pas dans sa solution, mais bien dans ses moyens. La Haute juridiction administrative va en effet en profiter pour établir de nouvelles modalités d'administration de la preuve dans le cas où un acte individuel de l'administration serait empreint de discrimination, mais aussi constituer un revirement retentissant de jurisprudence en mettant fin à la jurisprudence Cohn Bendit.
L'enjeu étant de fermer une parenthèse qui n'aurait jamais dû être ouverte et ainsi de concilier les exigences résultant des principes constitutionnels de droits de la défense et celles du mode d'administration de la preuve en matière d'égalité de traitement des personnes dans le cadre du droit de l'Union européenne.
[...] Dès lors, pour le juge administratif, l'obligation de respecter une directive va résulter de deux sources, l'une conventionnelle (le traité), l'autre constitutionnelle. Le Conseil d'État juge ainsi que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques C'est donc au juge national de garantir l'effectivité d'une directive, de garantir que tout justiciable puisse opposer ses droits. [...]
[...] Cassia rappel que la circonstance que le justiciable ait assortie ses conclusions d'une demande d'injonction revenait en pratique à des résultats comparables à ceux qui auraient résulté de l'effet direct. Ainsi, dans ces deux hypothèses présentées par l'auteur, il est clair qu'il n'y a pas qu'un simple effet d'exclusion du droit français par le juge administratif : les droits conférés par les dispositions précises et inconditionnelles d'une directive viennent se substituer au droit national. L'on peut ainsi conclure que le désaccord subsistant entre la jurisprudence du CE et de la CJCE n'a alors plus lieu d'être, et ne porte qui plus est au final, comme le souligne M. [...]
[...] Par cet arrêt le juge d'Etat refusait de donner un effet direct dans l'ordre interne aux directives communautaires ans plus tard, il reconnait désormais qu'une directive, même si elle n'a pas été transposée dans le droit national, peut- être directement invoquée par un justiciable. En l'espèce, la HALDE avait été saisie, entre 2005 et 2008, par des membres du Syndicat de la magistrature pour discrimination syndicale lors du recrutement de chargés de formation à l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM). [...]
[...] Elle restait donc soumise au droit commun français, qui impose à celui qui s'estime victime de discrimination de le prouver. Une preuve qui est souvent difficile à rapporter B L'instauration d'un nouveau régime de preuve de discrimination : une inspiration directe du droit communautaire Dernier apport important de l'arrêt : le juge administratif décide de créer, par voie purement prétorienne, un régime de preuve très proche de celui prévu par la directive du 27 novembre 2000 : dès lors que le requérant fait état d'un faisceau d'indices à l'appui de sa thèse, on entre dans un mécanisme de présomption. [...]
[...] Le Conseil d'Etat ne donnera pas en l'espèce raison à Mme Perreux, mais l'intérêt de cet arrêt ne réside pas dans sa solution, mais bien dans ses moyens. La Haute juridiction administrative va en effet en profiter pour établir de nouvelles modalités d'administration de la preuve dans le cas où un acte individuel de l'administration serait empreint de discrimination, mais aussi constituer un revirement retentissant de jurisprudence en mettant fin à la jurisprudence Cohn Bendit. L'enjeu étant de fermer une parenthèse qui n'aurait jamais dû être ouverte et ainsi de concilier les exigences résultant des principes constitutionnels de droits de la défense et celles du mode d'administration de la preuve en matière d'égalité de traitement des personnes dans le cadre du droit de l'Union européenne. [...]
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