En l'espèce, actuelle présidente du syndicat de la magistrature, Mme Perreux, demande sa nomination à l'ENM. Or, il apparaît que l'ENM refuse systématiquement les membres du Syndicat de la magistrature. La HALDE corrobore cette hypothèse par une délibération de 2008. La requérante, pour sa défense fait prévaloir une directive communautaire en date du 27 novembre 2000 – relative à la discrimination, syndicale notamment - qui a été transposée en droit français par une loi du 27 mai 2008 alors même que le délai de transposition expirait le 2 décembre 2003.
Il résulte du traitement de l'affaire que la non-conventionnalité n'est point prouvée : le décret n'est pas entaché d'erreur de droit : la requête est déboutée.
La requérante a déposé un recours en excès de pouvoir en date du 24 octobre 2006, elle attaque un décret pris en date du 24 aout 2006.
Pour répondre à la requête de Mme Perreux, le Conseil d'État doit répondre à la question : une directive communautaire est-elle directement invocable contre un acte administratif individuel alors même qu'elle n'a pas été transposée, mais que le délai de transposition est expiré ?
[...] On peut citer l'arrêt : CJCE octobre 1987, Foto-Frost. Ainsi, il contrôle étroitement la validité des directives par rapport aux principes constitutionnels et aux PGDC (CE février 2007, Arcelor), à la CEDH . En fait, cette décision du juge communautaire est surtout issue du droit prétorien du juge communautaire. En effet, dans sa jurisprudence il est passé de l'invocabilité d'exclusion à l'invocabilité de substitution Certes, une lecture littérale des traités européens donnant une définition des directives ne laisse pas nécessairement présumer l'interprétation de l'applicabilité des directives. [...]
[...] Cette attitude, le juge administratif va peu à peu y renoncer en procédant à une sorte d'acclimatation au droit communautaire. En effet, en faisant jouer l'exception d'inconstitutionnalité, le juge administratif va permettre de respecter les dispositions des directives à partir du moment où elles sont inscrites dans des textes nationaux. Les mesures réglementaires ont toujours été soumises aux directives communautaires : une décision emblématique de cet état de fait est la décision du CE du 3 février 1989, Compagnie Alitalia qui affirme qu'une fois les délais impartis à la transposition des directives sont expirés, l'État ne peut laisser laisser subsister des dispositions réglementaires ou en édicter des nouvelles - contraires aux directives. [...]
[...] La requérante a déposé un recours en excès de pouvoir en date du 24 octobre 2006, elle attaque un décret pris en date du 24 août 2006. Pour répondre à la requête de Mme Perreux, le Conseil d'État doit répondre à la question : une directive communautaire est-elle directement invocable contre un acte administratif individuel alors même qu'elle n'a pas été transposée mais que le délai de transposition est expiré ? La solution du juge est la suivante : la requête de Mme Perreux est rejetée. [...]
[...] Un arrêt attendu : une nécessaire mise au diapason européen Le changement de contexte jurisprudentiel s'explique en grande partie par une nécessaire mise au diapason européen. En effet, les autres Cours suprêmes européennes ont adopté des jurisprudences convergentes dans le sens de l'invocabilité directe, de l'effet direct ascendant des directives non transposées une fois le délai expiré. C'est notamment le cas de pays comme Allemagne, Espagne, Grèce, Portugal . Plus, récemment, le CE italien, dans un arrêt du 14 avril 2008 a pris la même décision. [...]
[...] (considérant nº La réaffirmation de l'obligation constitutionnelle de transposition des directives (considérant nº Elle repose sur trois sources de droit. D'abord, c'est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne Cela est aussi obligatoire en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle Pour finir, le juge administratif considère qu'il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques Tout cela constitue les motivations du juge. [...]
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