L'arrêt à commenter porte sur la situation de Monsieur Griesmar, magistrat et père de trois enfants. Un arrêté en date du 1er juillet 1991 lui concédait une pension de retraite en totalité mais sans prendre en compte trois annuités, un an par enfant, en vertu de l'article L. 12 b/ du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Cependant, cette disposition réserve aux seules femmes le bénéfice de la bonification d'une annuité par enfant. Estimant que cette disposition est contraire au principe fondamental du droit européen qu'est l'égalité homme/femme, le requérant a saisi la justice. En effet, le requérant opéra un recours en annulation de l'arrêté du 11 juillet 1991 devant la juridiction administrative, au motif que l'article L. 12 b/ du Code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaitrait le principe fondamental communautaire de l'égalité homme/femme.
Par sa décision en date du 28 juillet 1999, le Conseil d'Etat a sursis à statuer afin de soulever une question préjudicielle devant la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE).
Il apparaît à la lecture de l'arrêt, qu'eu égard aux précisions apportées par la CJCE, le Conseil d'Etat estime que le requérant ne doit pas être exclu du champ d'application de l'article L. 12 b/ précité, dans la mesure où ses dispositions sont contraires au principe d'égalité de rémunération défendu par le droit communautaire, dans le sens où les hommes sont exclus du champ du calcul de la bonification de la pension de retraite.
[...] Il est clair à la lecture de l'article incriminé que le législateur français avait pour but d'avantager la femme qui serait désavantagée dans sa carrière professionnelle en raison de son rôle de mère. Cependant, la Cour de Justice a déclaré dans son arrêt du 29 Novembre 2001 repris par le Conseil d'Etat dans l'arrêt d'espèce que l'article L est de nature à rompre avec le principe d'égalité entre les sexes, et de plus, ne saurait être justifié par la politique sociale communautaire. [...]
[...] De plus, la Cour de Justice a précisé que nonobstant les stipulations de l'article de l'accord déjà mentionné, il est contraire au principe de l'égalité des rémunérations qu'une bonification pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes ayant assurées l'éducation de leurs enfants, soit réservée exclusivement aux femmes, excluant alors les hommes ayant pour autant assuré également l'éducation de leurs enfants. Afin de tirer les conséquences de l'arrêt rendu par la CJCE, le Conseil d'Etat rendit sa décision le 29 Juillet 2002. Par conséquent, il revenait donc alors au Juge administratif, après les précisions apportées par la CJCE, de se demander si le requérant doit il être exclu du champ d'application de l'article L b/. [...]
[...] En outre, ce principe fondamental communautaire a fortement influencé les droits des Etats membres en matière de protection de l'égalité homme/femme, le droit français n'en faisant pas exception. On peut citer en la matière une loi du 9 Mai 2001 introduisant dans le Titre Ier du statut général de la fonction publique un article 6 bis : Aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. ( . ) Tous les corps et les cadres d'emplois sont mixtes. [...]
[...] En effet, dans la mesure où dans sa rédaction de 2002, l'article L prévoyait des bonifications d'un an d'ancienneté par enfant pour le calcul de la pension de retraite, exclusivement réservées aux femmes, méconnait et se trouve de fait incompatible avec le principe d'égalité de rémunération entre les sexes. Effectivement, cette violation repose sur l'exclusion systématique des hommes, bien qu'ayant assuré l'éducation de leurs enfants. En effet, les situations désavantageuses auxquelles pourraient être exposées un fonctionnaire féminin du fait de l'éducation des enfants sont identiques si c'était un homme qui assurait cette éducation. Il ne s'agit pas dans cet article de lutter contre les situations désavantageuses liées à la maternité, donc l'homme n'a pas de raison de se trouver exclu. [...]
[...] Cependant, cette disposition réserve aux seules femmes le bénéfice de la bonification d'une annuité par enfant. Estimant que cette disposition est contraire au principe fondamental du droit européen qu'est l'égalité d'homme/femme, le requérant a saisi la justice. En effet, le requérant opéra un recours en annulation de l'arrêté du 11 Juillet 1991 devant la juridiction administrative, au motif que l'article L du Code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaitrait le principe fondamental communautaire de l'égalité homme/femme. Par sa décision en date du 28 Juillet 1999, le Conseil d'Etat a sursis à statuer afin de soulever une question préjudicielle devant la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE). [...]
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