À la suite d'une décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sanctionnant une société de finance, son président-directeur général et d'autres salariés, ceux-ci ont formé un recours devant le Conseil d'État en annulation de ladite décision. Les requérants ont invoqué l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales considérant que les droits de la défense avaient été méconnus et que le principe d'impartialité n'était pas respecté par l'Autorité des marchés financiers.
[...] Le principe d'impartialité de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaît comme lié avec celui d'égalité devant le service public (CE mars 1951, Société des concerts du conservatoire), et tous deux constituent des principes généraux du droit. Ce principe d'impartialité ne s'applique pas qu'aux tribunaux comme on l'observe ici avec son application à l'autorité des marchés financiers, mais également membres des jurys qui ne doivent participer aux délibérations lorsqu'ils ont des liens avec certains candidats pouvant nuire à leur impartialité : CE juillet 2008, Mme Baysse. [...]
[...] Cette solution du Conseil d'Etat a été reprise dans un considérant de principe presque mot pour mot dans l'arrêt ici commenté après la fusion du Conseil des marchés financiers avec d'autres autorités administratives indépendantes et la création de l'Autorité des marchés financiers. Or en l'espèce, le requérant a été condamné au versement d'une somme d'argent et à une suspension d'exercice de sa profession, deux mesures qui sont donc considérées comme touchant aux droits et obligations à caractère civil ou pénal selon le juge européen. Encore faut-il que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisse être appliqué devant les autorités administratives indépendantes, et que l'invocation d'un tel moyen soit recevable. II. [...]
[...] La lettre de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ambiguës quant à son application au juge administratif La rédaction de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pose dans sa lettre un problème quant à son invocabilité devant le juge administratif français. En effet, l'article stipule que Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle Or en raison de la dualité des ordres de juridiction en France, les litiges portés devant le juge administratif ne relèvent par essence ni du droit civil, ni du droit pénal. [...]
[...] En effet, après la condamnation de la France dans un arrêt Kress de la Cour européenne des droits de l'Homme en 2001, et dans l'arrêt Martinie en 2006, à peine quelques mois avant que ne soit rendue la décision ici commentée, le Conseil d'Etat tente de protéger l'institution du commissaire du gouvernement en démontrant que sa place au sein de la juridiction administrative et lors du délibéré ne nuit pas à son impartialité. Conclusion En conclusion on peut noter que le Conseil d'Etat, en développant le contrôle de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux Autorités indépendantes, comme il l'avait fait jusqu'à présent pour les juridictions, enlève le statut particulier et protégé de cette catégorie d'établissements. Cela a permis notamment aux justiciables d'être davantage protégés. [...]
[...] Les requérants ont invoqué l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales considérant que les droits de la défense avaient été méconnus et que le principe d'impartialité n'était pas respecté par l'Autorité des marchés financiers. La question se pose donc de savoir si un moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est recevable devant le juge administratif. Dans le présent commentaire ne seront pas étudiés les moyens tirés de la non-communication des griefs aux intéressés et de la violation de l'article 6 3 d. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [...]
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