Arrêt du 21 avril 2021, arrêt French Data Network, droit de l'Union européenne, applicabilité du droit de l'UE, article L 811-4 du Code de la sécurité intérieure, hiérarchie des normes, arrêt du du 5 mai 2020, arrêt Arcelor, contrôle de constitutionnalité, sécurité nationale, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, principe de primauté
Dans l'arrêt dont il est question, le Conseil d'État en assemblée, en date du 21 avril 2021, a dû se prononcer sur l'épineuse question relative à la primauté de la constitution sur le droit européen. En l'espèce, dans cet arrêt French Data Network, le fournisseur de services internet a attaqué des décrets fondés sur l'article L.811-4 du code de la sécurité intérieure, lui imposant de conserver des données si la justice en a besoin. Le justiciable conteste cette obligation au motif qu'elle est contraire à des textes européens, et notamment à une directive de 2002. À cet égard, la société French Data Network a formé un recours au Conseil d'État, aux fins de demander l'annulation des décrets suite à leur incompatibilité avec la norme européenne que constitue la directive de 2002. En revanche, le Conseil d'État ayant un doute fondé sur l'interprétation de cette directive de 2002, a renvoyé cette question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Celle-ci a répondu qu'en effet, les décrets en question vont à l'encontre, sur certains points, de la directive en question. Ainsi, les décrets demeurent incompatibles suite au renvoi préjudiciel rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Cependant, l'interprétation réalisée par la Cour de justice n'a pas été approuvée par le gouvernement français, qui soutient, dans le litige en question, que celle-ci va à l'encontre de certains principes constitutionnels français, et qu'elle a outrepassé ses compétences.
[...] Par conséquent, ces éléments mènent inévitablement vers la problématique suivante : comment le Conseil d'État a-t-il réaffirmé la primauté de la Constitution française sur le droit européen, tout en évitant un conflit ouvert avec la Cour de justice de l'Union européenne ? Il conviendra, dans cette continuité, d'aborder en premier lieu l'application souple de la réponse à la question préjudicielle posée par le Conseil d'État, découlant sur l'affirmation de la compétence du Conseil d'État Puis, en second lieu de traiter des mesures préventives prises par le Conseil d'État en vertu de l'unité du droit européen (II). [...]
[...] Bien que le Conseil d'État ait évité une confrontation brutale avec la CJCE, l'arrêt constitue une jurisprudence dans laquelle le juge administratif se réserve le droit de refuser d'appliquer le droit européen, au motif que la protection équivalente n'est pas garantie. Cela pourrait engendrer un conflit de normes. D'autant plus qu'il minimise l'intérêt de la question préjudicielle, puisqu'il montre ici qu'il peut ne pas en tenir compte, si son avis est divergent. Cela ne mènerait-il pas à en écarter la nécessité même de cette question préjudicielle, comme cela a été le cas dans l'arrêt du Conseil d'État en assemblée, en date du 9 juillet 2010 et intitulé « Madame Cheriet-Benseghir » ? [...]
[...] Par conséquent le Conseil d'État réaffirme la primauté constitutionnelle, en vertu de la protection des droits fondamentaux. B. Les limites de l'arrêt et sa portée sur les relations futures entre le Conseil d'État et la CJUE Enfin, il est nécessaire de traiter des limites de l'arrêt French Data Network et de sa portée sur les relations futures entre le Conseil d'État et la Cour de justice de l'Union européenne. Premièrement, cette décision pourrait fragiliser l'autorité même de l'Union dans les futurs litiges. [...]
[...] Il n'est pas possible de commenter l'arrêt French Data Network sans aborder le contexte dans lequel celui-ci a été discuté. Ainsi, dans un arrêt récent PSPP, rendu par la Cour constitutionnelle allemande, en date du 5 mai 2020, l'État allemand s'est opposé à la réponse présente dans le renvoi préjudiciel que la CJUE lui a adressé. Dans cette affaire, la Banque centrale européenne a décidé un programme d'achat actif du secteur public sur les marchés secondaires, c'est-à-dire qu'elle a décidé d'acheter des obligations des États et des collectivités publiques. [...]
[...] Dorénavant, il convient d'aborder l'affirmation prudente de la primauté de la Constitution face au droit de l'Union. II. Une affirmation prudente de la primauté constitutionnelle française face aux exigences du droit de l'Union européenne Afin d'aborder l'affirmation prudente de la primauté constitutionnelle, la réaffirmation du principe de primauté de la Constitution dans un contexte de protection des droits fondamentaux puis enfin les limites de l'arrêt et sa portée concernant les futures relations entre le Conseil d'État et la CJUE seront traités. [...]
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