Conseil d'Etat 20 mars 2013, arrêt M. et Mme Piazza, conventions fiscales, droit de l'UE, UE Union Européenne, article 155 A du CGI, loi du 20 décembre 1972, convention franco-luxembourgeoise, liberté d'établissement, article 49 du TFUE, erreur de droit, charge de la preuve, fraude fiscale, commentaire d'arrêt
Par sa décision "M. et Mme Piazza" rendue le 20 mars 2013, le Conseil d'État a abordé la question de l'évasion fiscale internationale, et il a fait l'examen de l'article 155 A du Code général des impôts (CGI). L'article 155 A du CGI a été créé par l'article 18 de la loi 72-1121 du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973. À cette occasion, le Conseil d'État s'est prononcé sur les rémunérations de prestations de services versées à l'étranger. "La décision retient une lecture assez constructive de la lettre de l'article 155 A et cette interprétation neutralisante a pour effet de régler d'elle-même la question de la compatibilité de [l'article 155 A] avec la liberté d'établissement". Le présent devoir tirera ses analyses des conclusions du rapporteur public Frédéric Aladjidi.
[...] Il peut être envisagé la tentative d'optimisation fiscale des époux Piazza, mais ce n'est pas l'objet de l'arrêt à commenter. Comme nous l'avons déjà abordé dans un précédent devoir, le législateur a consacré la lutte contre la fraude fiscale en tant qu'objectif à valeur constitutionnelle, en se fondant sur trois conditions alternatives que sont les critères de : restrictivité ; d'objectivité ; et de rationalité. De surcroît, le juge constitutionnel a souhaité renverser le caractère irréfragable de la présomption d'évasion fiscale. [...]
[...] Piazza, soit par Mme Piazza . Par la présente décision, le Conseil d'État rappelle implicitement que c'est, dans un premier temps, à l'administration fiscale d'apporter la preuve dans l'hypothèse où des particuliers chercheraient à éviter une imposition nationale. Pour cela, l'administration fiscale s'appuie sur les critères dégagés par l'article 155 A du CGI aux termes I. Dans cet article, il est énoncé trois critères qui permettent de rendre imposables les particuliers : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A . [...]
[...] ] leur domicile fiscal en France , ce qui fait que l'article 15 de la convention franco-luxembourgeoise ne peut pas s'appliquer non plus. Enfin, s'agissant de la double imposition, la convention franco-luxembourgeoise n'est pas susceptible d'établir l'existence d'une double imposition des sommes en litige du fait du manque de preuve des époux Piazza. En effet, les requérants n'ont apporté aucun élément de nature à démontrer que les revenus imposés en France auraient également été soumis à l'impôt au Luxembourg, étant précisé que, s'agissant d'un contribuable différent, aucune double imposition ne peut résulter de la circonstance que la société luxembourgeoise aurait déclaré les sommes litigieuses au titre de l'impôt sur les sociétés dans son pays . [...]
[...] et Mme Piazza ne sont pas fondés à soutenir que la convention franco-luxembourgeoise ferait obstacle à l'imposition en France de ces sommes . Expliquons plus précisément le rejet de la convention franco-luxembourgeoise. L'article 14 ne peut pas s'appliquer, car : les revenus ayant été imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'article 14 de la Convention qui porte sur les salaires . Dans la présente affaire, les revenus avancés par les époux Piazza ne correspondent pas à ceux énoncés par l'article 14. [...]
[...] Le Conseil d'État se posait la question de savoir si le rapporteur public, qui avait conclu l'affaire, avait été irrégulièrement nommé. Or, cela n'est en rien intéressant pour notre présente étude. Les requérantes de cette affaire sont M. et Mme Piazza. Ils ont mené leurs recours contre l'État français. En l'espèce, M. et Mme Piazza étaient salariés de la société luxembourgeoise Eurodeal International dont son siège social est situé au Luxembourg. M. Piazza est, d'une part, un actionnaire à hauteur de 50% de la société EDI. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture