« Toute discrimination entre ressortissants de la Communauté Economique européenne, même indirecte, est interdite ». Ce principe ancien va être réaffirmé par une juridiction de l'ordre interne, à savoir le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Spaggiari du 18 octobre 2002.
Dès lors, la nomination d'une candidate à un concours, ressortissant communautaire, subordonnée à l'exercice préalable de fonctions dans une université française, porte-t-elle atteinte au principe de non-discrimination en raison de la nationalité prévue par les textes communautaires ?
On peut constater dans cet arrêt que la subordination de la nomination d'une candidate, ressortissant communautaire, à l'exercice préalable de fonctions dans une université française n'est pas conforme au principe de non-discrimination. De plus, cet arrêt constitue une innovation par l'« importation » en droit français d'une construction jurisprudentielle essentielle de la Cour de Justice.
La situation des ressortissants communautaires en droit français est-elle aussi favorable que les textes mis en application en France laissent penser ?
[...] Le Conseil d'Etat ainsi que le Conseil Constitutionnel ont été amenés à prendre position sur ces importantes décisions. L'ouverture des corps à des membres de l'Union européenne a commencé à se faire dans les trois fonctions publiques (étatique, territoriale et hospitalière). Par exemple, un décret du 30 novembre 1992 a ouvert l'accès aux principaux corps de la fonction publique enseignante. Cette ouverture de la fonction publique à des non nationaux constitue une innovation juridique considérable. L'expérience montre que cela ne bouleversera pas le recrutement des fonctionnaires dans un avenir immédiat, notamment au niveau d'un recrutement par concours. [...]
[...] Mais on peut constater que les recrutements universitaires sont une exception ancienne à la condition de nationalité. B. Les recrutements universitaires ; une exception ancienne à la condition de nationalité C'est au cours de la discussion de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur de 1968 qu'un parlementaire, M. Dusseaulx, proposa de déroger au statut général de la fonction publique en permettant aux enseignants de nationalité étrangère d'être nommés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les corps d'enseignants et de l'enseignement supérieur. [...]
[...] Ce principe ancien de la libre circulation des travailleurs, mais reconnu par le droit communautaire, est fondamental contre toute discrimination à l'égard des ressortissants communautaires. Celui-ci a fait l'objet de législations progressives reconnaissant plus de droits à ces derniers. Pour autant, on peut constater que le droit français reste tout de même réticent à l'égard de ceux-ci, notamment, cela se perçoit dans l'arrêt commenté. Le Conseil d'Etat opère donc un rapprochement avec les textes et la jurisprudence de la Cour de Justice, notamment par la notion de discrimination indirecte afin de pallier aux manquements et erreurs du droit français. [...]
[...] Ces corps de la fonction publique sont expressément stipulés dans les statuts particuliers ; dès lors, peu de corps sont ouverts aux ressortissants communautaires. La Cour de Justice des Communautés européennes dispose que cela peut justifier la fermeture de l'emploi à un ressortissant communautaire. Mais un assouplissement existe tout de même à ce principe strict. Ainsi, dès lors que cette portion de participation aux prérogatives de puissance publique n'est qu'accessoire, alors aucune opposition ne peut être formée à l'égard de ce dernier. Cela a notamment été jugé dans un arrêt Anker et Anave du 30 septembre 2003 de la Cour de Justice. [...]
[...] Par conséquent, en vertu des emplois précités par l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, les autorités administratives compétentes prennent en considération les activités professionnelles antérieures, exercées par les candidats au sein d'une administration publique, elles ne peuvent à l'égard des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, opérer de distinction selon que ces activités ont été exercées dans une collectivité publique française ou dans celle d'un autre Etat membre En vertu donc de ces différents textes, le Conseil d'Etat a pu en conclure tout d'abord, que la commission des spécialistes de cette université, ayant reconnu la valeur scientifique du dossier de l'intéressée, s'est uniquement fondée sur l'absence d'expérience suffisante du système universitaire français pour rejeter sa candidature. Il retient que si la connaissance du système universitaire français est l'un des critères auxquels la commission peut légalement recourir pour apprécier la candidature, la commission a entendu subordonner la nomination de l'intéressée à l'exercice préalable de fonctions enseignantes dans une université française. Elle a donc méconnu les stipulations du traité instituant la Communauté européenne. La délibération du 9 mai 2000 ainsi que la décision de rejet du recours administratif du président de l'université sont annulées. [...]
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