Par ordonnance du 24/11/99, le Verwaltungsgerichtshof a posé en vertu de l'art 234 CE deux questions préjudicielles à la Cour relatives à l'interprétation de l'art 5 bis de la directive 90/387 CEE du Conseil du 28/06/1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en œuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunication. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Connect Austria à la Telekom Control Kommission (TCK) au sujet de l'attribution à Mobilkom Austria AG déjà titulaire d'une licence pour la prestation de services de télécommunications mobiles numériques fondées sur la norme GSM 900 de fréquences supplémentaires dans la bande de fréquences réservés à la norme DCS 1800 sans imposition d'une redevance distincte. L'art 5 de la dite directive dispose que « les Etats membres garantissent l'existence au niveau national, de mécanismes adéquats permettant à une partie touchée par une décision de l'autorité règlementaire nationale de se pourvoir devant une instance indépendante des parties intéressée ». La réglementation nationale allemande prévoit dans son art 130 que « le Verwaltungerichtshof statue sur les recours dans lesquels est alléguée l'illégalité d'une décision administrative, y compris des chambres administratives indépendantes ». Aux termes de l'art 133, ce tribunal n'est pas compétent quand les affaires relèvent du Verfassungsgerichtshof ou que les affaires ont été tranchées en dernière instance par une autorité collégiale si « d'après les lois de la Fédération ou des Länder portant organisation de ces autorités ses membres comptent au moins un juge si les autres membres ne sont pas non plus soumis à des instructions dans l'exercice de leurs fonctions si les décisions de cette autorité ne peuvent être annulées ou modifiées par des instances administrative supérieures et si nonobstant le fait que toutes ces conditions soient réunies, la recevabilité d'un recours devant le Verwaltungsgericht n'est pas stipulée expressément ».
[...] Cependant cette primauté finira par être acceptée par un arrêt célèbre mais les choses sont différentes en ce qui concerne la primauté du droit dérivé sur la Constitution Cette primauté se faisant au détriment de l'autonomie procédurale des Etats La directive prime sur une disposition constitutionnelle : une primauté longtemps contestée La décision Maastricht de la Cour Constitutionnelle Allemande se déclare compétent pour rendre inapplicable sur le territoire allemand une norme communautaire pour manque de fondement sur un Traité ou pour cause d'incompatibilité avec la Constitution allemande sans l'abroger au niveau communautaire. On en déduit donc que la Cour Allemande refuse la primauté du droit communautaire dérivé sur sa Constitution. Cependant cette décision risque de porter atteinte à l'uniformité d'application du droit communautaire d'où une intervention de la Cour. En l'espèce la directive prime sur une disposition de la loi constitutionnelle fédérale allemande. [...]
[...] Cette reconnaissance est un des éléments très important de ce texte et selon certains auteurs un élément puissamment fédératif du Traité C'est une réduction de la marche de manœuvre dont jouit jusqu'à présent les autorités nationales puisque si l'art 6 est lu à la lumière de la Constitution on voit que les Etats ne se voient pas accordé le droit de ne pas mettre en œuvre les actes juridiquement obligatoires de l'Union. Cependant cette affirmation n'apporte rien de nouveau pour clarifier le problème de hiérarchie. [...]
[...] la Cour affirme dans l'arrêt du 14/10/04 que par l'arrêt précité elle n'a pas entendu par la mention de cette conception commune formuler un critère général pour apprécier la proportionnalité de toute mesure nationale qui restreint l'exercice d'une activité économique. Cet intérêt légitime devaient donc plus facile à découvrir et cela va permettre aux Etats membres d'opposer plus facilement leur valeurs traditionnelles (même non reconnues sur le plan communautaire pour déroger à certaines obligations communautaires). La Cour revient sur l'interprétation de l'arrêt Schindler. [...]
[...] Une primauté de droit qui soulève des difficultés L'affirmation de la primauté du droit communautaire n'a pas était chose simple. Le cas de la France n'est pas isolé. En effet le droit allemand a aussi longtemps fait obstacle. Le problème ne sera pas résolu avec la constitution européenne. Le principe a pu être écarté par la volonté de certains Etats qui ne voulaient pas la mise en place explicitée du principe car ainsi elle rassemblera tous les efforts de constitutionnalisation sur ce sujet faites par la Cour qui pouvait renforcer le limité de leur souveraineté et compétence. [...]
[...] Le principe de la primauté procède d'un coup d'audace de la Cour. C'est dès 1964 dans l'arrêt Costa contre ENEL 15/07/64 que la Cour déclarait qu'issu d'une source autonome le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle même. La Cour fait découler cette primauté d'une série de constatations elle souligne que la primauté relève de la nature sui generis du droit communautaire ainsi que de sa spécificité pour finalement en déduire que les Etats ont limité bien que dans des domaines restreints leurs droits souverains et crée ainsi un corps de droit applicable a leurs ressortissants et à eux mêmes Elle ajoute que le Traité par sa nature originale crée des normes juridiques qui s'intègrent dans l'ordre national. [...]
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