La Convention européenne des droits de l'homme véritable vivier des droits civils et politiques a essentiellement pour objet de protéger l'individu contre la violation de ses droits par les Etats. A cette dimension négative de la protection, qui impose à l'Etat et à ses agents de s'abstenir d'ingérences dans les droits énoncés dans la Convention, peut s'ajouter dans certains cas une obligation positive d'agir. Cette obligation a pour but d'assurer la protection effective des droits garantis.
Dans l'affaire Mastromatteo contre Italie, le père d'une victime décédée des suites d'un vol à main armée par des malfaiteurs ayant bénéficié de permission de sortie, demanda l'octroi d'une indemnité au titre de victime d'une association de malfaiteurs de type mafieux.
Dans la seconde affaire, Artico contre Italie, le prévenu d'une affaire pénale devant être présentée devant la Cour de cassation italienne, demanda à cette dernière l'octroi de l'assistance juridique gratuite pour former son pourvoi. Le jour de l'audience aucun avocat ne l'assiste et aucune mesure n'a été prise pour que l'avocat désigne ne remplisse les devoirs à sa charge, le pourvoi est rejeté.
Enfin dans cette dernière décision une ressortissante turque, Madame Aksakal invoquait les articles 2, 3 et 13 de la Convention en dénonçant les tortures infligées à son mari par les autorités turques responsables de sa garde à vue ayant entraîné sa mort. Elle se plaignait également de diverses lacunes dans la procédure pénale ayant pris fin en 2003 et qui a abouti à l'impunité de fait accordée aux tortionnaires et meurtriers de son mari.
La Cour se voit alors saisie tour à tour de savoir si, à travers ces différentes espèces, il découlait dans un premier temps de l'article 2 de la Convention, une obligation de garantir une enquête pénale et de prévoir l'existence d'un recours permettant de mettre en cause la responsabilité de l'Etat ? Puis dans un second temps s'il appartenait à un Etat de veiller aux respects des droits de la défense en vérifiant que l'avocat commis d'office accomplissait convenablement sa mission ? Et enfin s'il découlait des articles 2 et 3 de la Convention des obligations procédurales particulières ?
[...] A cet égard la Cour rappelle dans cet arrêt qu'y compris pour le droit au procès équitable la Convention doit s'interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs et non théoriques et illusoires, rappelant ainsi 33) la formule de l'arrêt Airey du 9 octobre 1979 à travers laquelle les juges du Conseil de l'Europe avaient précédemment estimé que l'exécution d'un engagement assumé en vertu de la Convention appelait parfois des mesures positives de l'Etat. L'arrêt d'espèce vient ainsi s'inscrire dans une phase d'enrichissement progressif des notions découlant de l'article 6 de la Convention, puisque l'arrêt Airey avait reconnu dès 1979 l'obligation pour l'Etat de garantir aux justiciables un droit effectif d'accès à la justice. [...]
[...] A cet égard l'on va recourir au principe de proportionnalité pour déterminer si une obligation positive doit être placée à la charge d'un l'Etat. Cette protection va permettre de mettre l'Etat à l'abri d'obligations qui théoriquement apparaitraient nobles mais qui en pratique s'avéreraient impossibles à appliquer. C'est ce qu'il semble ressortir de l'arrêt Mastromatteo puisque la Cour fait directement référence aux conséquences que pourraient avoir une obligation trop stricte pour un Etat de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif Enfin il semble logique que le principe de proportionnalité serve de contre poids aux obligations positives puisque ce dernier apparait comme un juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu. [...]
[...] Et enfin s'il découlait des articles 2 et 3 de la Convention des obligations procédurales particulières ? La Cour va décider de rejeter les demandes de M. Mastromatteo estimant qu'en l'espèce il n'y avait ni manquement des autorités à leur devoir de protéger le droit à la vie du fils du requérant, ni violation de l'obligation procédurale découlant de l'article 2. Dans la seconde espèce la Cour constate le manquement de l'Italie aux exigences de l'article 6 3 c estimant qu'il incombait aux autorités italiennes d'agir de manière à assurer l'effectivité des droits qu'elles avaient reconnus à M. [...]
[...] Ainsi à travers ces trois arrêts la cour européenne des droits de l'homme vient confirmer l'accroissement des obligations positives incombant aux Etats signataires de la Convention européenne des droits de l'homme obligations dont l'effectivité doit être nuancée (II). La confirmation de l'accroissement des obligations positives incombant aux Etats signataires La notion d'obligation positive fait l'objet d'une application particulière à travers les différentes espèces notions réaffirmées sous certaines conditions Les applications particulières du concept d'obligation positive A travers ces trois espèces, la Cour vient confirmer l'existence d'obligation de faire et de ne pas faire à l'encontre des Etats membres du conseil de l'Europe. [...]
[...] La Commission dans un premier temps déclare irrecevable le grief relatif à l'irrégularité de la procédure sur le fondement de l'article 5. Enfin dans cette dernière décision une ressortissante turque, Madame AKSAKAL invoquait les articles et 13 de la Convention en dénonçant les tortures infligées à son mari par les autorités turques responsables de sa garde à vue ayant entraîné sa mort. Elle se plaignait également de diverses lacunes dans la procédure pénale ayant pris fin en 2003 et qui a abouti à l'impunité de fait accordée aux tortionnaires et meurtriers de son mari. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture