Selon J. Pradel, le procès équitable est "un idéal de justice vraie, respectueuse des droits de l'Homme". En effet, c'est un point majeur de la procédure judiciaire qui obéit tant à un impératif de justice qu'à un impératif de paix civile. Juridiquement, il s'agit d'un droit fondamental prévu par l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH). S'il apparaît comme un concept abstrait, il advient de préciser que le droit au procès équitable se compose de plusieurs éléments dont la vérification factuelle peut être plus aisément effectuée. Ainsi l'on soulignera notamment le droit d'accès aux tribunaux, puis le droit à une bonne administration de la justice, surtout fondée sur l'impartialité et l'indépendance de l'autorité judiciaire, ainsi que l'égalité des armes, et enfin le droit à l'exécution des décisions de justice.
L'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) en date du 19 mars 1997 se réfère à certains des principes sus mentionnés. De même, l'arrêt rendu le 6 novembre 1998 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation évoque plus spécialement le principe d'impartialité précédemment évoqué.
[...] La Cour d'appel avait justifié l'absence de partialité par la nature divergente des deux étapes de la procédure, mais la Cour de cassation casse cette décision, estimant que la double intervention du juge, dès lors qu'il a préjugé du fond en référé, est contraire au principe susdit. Se pose alors ici le problème de la complexité de la procédure judiciaire, notamment eu égard aux contraintes imposées part l'article 6-1 de la CESDH. Concrètement, force est effectivement d'admettre que si en principe, le droit fondamental à un procès équitable est largement favorable aux requérants, la réalité peut révéler une mise en œuvre complexe et une articulation difficile des diverses composantes dudit droit. [...]
[...] Une issue du procès définie par la prise en compte d'une décision antérieure Il se peut également qu'une décision antérieure influence la suite du procès dans la mesure où elle n'aurait pas été appliquée ou bien alors mal appliquée. En effet, si un droit d'accès aux tribunaux est garanti aux parties, encore faut-il que les décisions de justice antérieures soient appliquées. Plus précisément, si une partie souhaite par exemple interjeter appel à l'encontre d'un jugement, elle a le droit de le faire au nom du droit d'accès aux tribunaux. [...]
[...] Le problème se pose notamment lorsqu'un juge statue dans un premier temps sur une affaire en référé, avant que d'intervenir sur le fond dans cette même affaire, comme c'est le cas dans l'arrêt rendu le 6 novembre 1998 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Partant, l'on peut se demander si le juge, lors de sa seconde intervention, n'est pas partial dans la mesure où il a déjà eu connaissance de l'affaire et dès lors, pu se forger une opinion sur le litige. [...]
[...] Si deux points ont été notamment étudiés ici, à savoir le principe d'impartialité et le droit d'exécution des décisions de justice, il advient d'établir la connexité existant entre ces deux éléments. II. L'articulation complexe des éléments du procès équitable Le droit à l'exécution des décisions de justice consacré par l'arrêt de la CEDH du 19 mars 1997 et le principe d'impartialité du juge posé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 novembre 1998 sont, comme on l'a vu précédemment, deux composantes essentielles du droit fondamental à un procès équitable. [...]
[...] S'il apparaît comme un concept abstrait, il advient de préciser que le droit au procès équitable se compose de plusieurs éléments dont la vérification factuelle peut être plus aisément effectuée. Ainsi, l'on soulignera notamment le droit d'accès aux tribunaux, puis le droit à une bonne administration de la justice, surtout fondée sur l'impartialité et l'indépendance de l'autorité judiciaire, ainsi que l'égalité des armes, et enfin le droit à l'exécution des décisions de justice. L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) en date du 19 mars 1997 se réfère à certains des principes sus mentionnés. [...]
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