L'adoption par le Parlement européen et le Conseil des ministres de l'Union Européenne, le 21 avril 2004, de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale pour la prévention et la réparation des dommages environnementaux, marque l'aboutissement d'un long processus. On peut définir les dommages environnementaux comme toute modification négative et mesurable d'une ressource naturelle, ou une détérioration mesurable d'un service lié à l'utilisation de ressources naturelles.
L'union européenne prend pour la première fois des mesures en matière environnementale en 1992 avec l'article 174 du Traité instituant la CE, qui pose le principe fondamental selon lequel : « le pollueur doit être le payeur ». Ce principe apparaît dès lors comme la « clé de voûte de la responsabilité environnementale », et connaît une évolution avec le Livre vert sur la réparation des dommages causés à l'environnement, adopté par la Commission Européenne le 14 mars 1993, suivi, le 9 février 2000, d'un Livre blanc sur la responsabilité environnementale. En outre, au cours du mois de juillet 2001, la Direction générale de l'environnement de la Commission soumettait à consultation publique un « document de travail », exposant sommairement les principes devant influencer la rédaction de la proposition législative à venir. Enfin, le 23 janvier 2002, la Commission présentait au Parlement européen et au Conseil la proposition devant conduire à l'adoption par le législateur communautaire de la directive 2004/35. La majeure partie des Etats-membres de l'Union Européenne sont déjà dotés de lois permettant de déclencher les actions en responsabilité pour les dommages causés par les activités dangereuses pour l'environnement. Ces lois sont cependant limitées à la réparation des dommages résultant de l'atteinte aux personnes et aux biens. Le livre blanc de 2000 suggère ainsi l'instauration d'un système de responsabilité permettant de réparer les atteintes aux ressources naturelles. L'adhésion de la Communauté Européenne à la Convention de Lugano du 8 mars 1993 marque une nouvelle étape dans la volonté de mettre en place un système de protection environnementale.
La directive du 21 avril 2004 a ainsi pour objet de délimiter le champ d'application de cette responsabilité environnementale et d'instituer un système plus performant pour la réparation des dommages causés à la biodiversité : c'est la première législation européenne qui comporte parmi ses objectifs essentiels l'application du principe « pollueur – payeur ». Elle a pour objet d'instaurer un cadre minimal dans lequel l'exploitant d'une installation réglementée est tenu, non seulement de prévenir les dommages graves causés à l'environnement, mais aussi de les réparer. Elle met ainsi en place un nouveau régime de responsabilité, limitée à la prévention et la réparation de certains dommages environnementaux, applicable à l'ensemble des activités économiques. Elle est entrée en vigueur le 30 avril 2004, les Etats membres disposant d'un délai de trois ans pour la transposer dans leur droit interne. Tant la proposition de la Commission que la directive finalement adoptée sont basées sur l'article 175 du Traité CE, lequel consacre les pouvoirs d'action de la Communauté en matière de politique environnementale : la Directive a donc pour ambition non d'harmoniser de façon exhaustive les différents droits nationaux en matière de dommages causés à l'environnement, mais de « dessiner un socle commun à l'ensemble des Etats membres ».
Le caractère environnemental de la directive se traduit par le fait que celle-ci a pour objectif premier d'influencer directement l'environnement physique, soit en prévenant une dégradation de celui-ci, soit en assurant, dans l'éventualité où le dommage n'a pu être évité, la remise en état ou restauration des ressources naturelles affectées.
La directive 2004/35/CE a ainsi pour vocation de mettre en place un cadre commun en matière de législation environnementale pour les Etats membres (Partie I), en édictant un nouveau régime de responsabilité basée sur la prévention et la réparation des dommages environnementaux couverts (Partie II).
[...] Elle est entrée en vigueur le 30 avril 2004, les Etats membres disposant d'un délai de trois ans pour la transposer dans leur droit interne. Tant la proposition de la Commission que la directive finalement adoptée sont basées sur l'article 175 du Traité CE, lequel consacre les pouvoirs d'action de la Communauté en matière de politique environnementale : la Directive a donc pour ambition non d'harmoniser de façon exhaustive les différents droits nationaux en matière de dommages causés à l'environnement, mais de dessiner un socle commun à l'ensemble des Etats membres Le caractère environnemental de la directive se traduit par le fait que celle-ci a pour objectif premier d'influencer directement l'environnement physique, soit en prévenant une dégradation de celui-ci, soit en assurant, dans l'éventualité où le dommage n'a pu être évité, la remise en état ou restauration des ressources naturelles affectées. [...]
[...] À la lumière de ce rapport, la Commission soumettra, le cas échéant, des propositions dès que possible. Elle réalisera une analyse d'impact, étendue aux aspects économiques, sociaux et environnementaux, conformément aux règles applicables en la matière Il semble donc bien que la responsabilité environnementale constitue un champ d'action que les juristes, les économistes et les autres experts doivent encore déchiffrer et défricher La Commission, dans le cadre de son droit d'initiative, le Parlement européen et le Conseil des ministres de l'Union, en tant que co-législateurs, sont ainsi chargés de remettre l'ouvrage sur le métier en vue de l'améliorer si le besoin s'en fait sentir. [...]
[...] Si un Etat souhaite faire usage de ces causes d'exonération, celles-ci ne peuvent s'appliquer qu'aux coûts liés à la réparation des dommages environnementaux, à l'exclusion des frais occasionnés par la prévention de tels dommages. La directive laisse expressément aux Etats membres l'option de transposer ou non certaines des causes d'exonération (visées à l'article 8 4). Conclusion La directive appelle la Commission et les Etats membres à faire rapport tant sur la mise en œuvre en général de la directive, que sur l'évolution de la situation en matière de garantie financière. [...]
[...] La Commission devra notamment examiner l'application des paragraphes et 4 de l'article 4 visant l'exclusion du champ d'application de la directive de certaines pollutions et activités, et le droit de l'exploitant de limiter sa responsabilité conformément à certaines conventions internationales. On peut mentionner la déclaration faite par la Commission en rapport avec l'article 14 2 : La Commission présentera, six ans après l'entrée en vigueur de la directive, un rapport traitant, entre autres, de la disponibilité à un coût raisonnable et des conditions des assurances et autres formes de garantie financière. [...]
[...] Elle est chargée d'approuver les mesures de réparation à mettre en œuvre sur le terrain. La directive met en place une coopération entre les autorités compétentes des différents Etats concernés pour régler les dommages transfrontières (article 15). Elle ne vise pas à instaurer un droit d'action devant un tribunal en vue d'obtenir réparation d'un préjudice. Au lieu de la relation triangulaire demandeur juge défendeur typique de la responsabilité civile, la Commission et le législateur communautaire ont préféré opter pour une relation bilatérale où une autorité publique est compétente pour assurer le respect des mécanismes de prévention et de réparation des dommages environnementaux, en recourant au besoin à des prérogatives exorbitantes du droit commun : tout acte faisant grief, posé par l'administration, doit être susceptible de contrôle juridictionnel. [...]
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