S'agissant de commenter une décision qui fait suite au référendum portant sur la loi autorisant la ratification du traité de Maastricht, il convient d'abord de donner le résultat du vote : cette loi a été approuvée par 54,04% de « oui » (avec 30% d'abstention), après une campagne difficile, divisant la droite, et menée, entre autre par le Président Mitterrand. À la suite de ce résultat, 60 députés ont saisi, sur la base de l'art. 61 al. 2 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel, afin qu'il contrôle la constitutionnalité de la loi précitée. Il n'est pas nécessaire de détailler les arguments des requérants étant donné qu'aucun ne sera repris pas le Conseil (cf. ci-dessous). La principale caractéristique de la loi en question, au regard de la présente décision, n'est pas qu'elle autorise la ratification d'un traité international, mais bien plutôt, qu'elle a été adoptée par référendum. Or, c'est la raison pour laquelle, confirmant sa décision du 6 novembre 1962, le Conseil Constitutionnel se déclare incompétent pour se prononcer sur la demande des députés.
Dans un premier temps, la démonstration du Conseil Constitutionnel doit être examinée précisément, afin, dans un deuxième temps, de pouvoir la comparer avec la jurisprudence existante pour en saisir les principaux enjeux.
[...] Le contrôle est limité aux seules réclamations susceptibles d'être formulées à l'issue du scrutin contre les opération effectuées Bien que le Conseil d'Etat puisse, lorsqu'il est consulté sur le projet de loi référendaire, émettre un avis à son sujet, cette consultation non contraignante ne peut en aucun cas tenir lieu de réel contrôle de constitutionnalité. Mais, comme le souligne G. Vedel dans Le Monde du 30 décembre 1971, ce défaut vient du fait que le Conseil Constitutionnel ne dispose que de compétences d'attribution. Les critiques doivent donc viser les rédacteurs de la Constitution de 1958 et non le Conseil Constitutionnel lui-même. Cette faiblesse n'est pas neutre pour le système de Ve République. Faiblesse dont le principal bénéficiaire potentiel est le Président de la République. Selon G. [...]
[...] Vedel (in Cour de droit, 1960-1961, donc avant la première décision), les lois référendaires peuvent être soumises au Conseil Constitutionnel. En effet, affirme-t-il, ces lois ont la valeur d'une loi ordinaire et peuvent, de ce chef, être déférées au Conseil Constitutionnel avant promulgation Cependant, le principal intérêt d'un regard critique n'est pas de contester la validité générale du raisonnement juridique complexe et fondé de la Haute Instance. Le point fondamental est de mettre en évidence que la solution adoptée, bien que justifiée par les textes, pose le problème de l'insuffisance du contrôle du référendum. [...]
[...] L'évaluation critique de la décision du 23 septembre 1992 souligne l'insuffisance du contrôle de la loi référendaire qui pourrait constituer un danger présidentialiste L'évaluation critique de la solution adoptée met en évidence la trop grande faiblesse du contrôle du référendum. Des arguments opposés à ceux du Conseil Constitutionnel sont susceptibles d'affaiblir son raisonnement. Il apparaît peu convaincant de souligner que l'art est muet sur une éventuelle procédure de contrôle de la loi référendaire avant sa promulgation, dans la mesure où l'art qui traite lui, des lois votées par le parlement est également muet à ce sujet. Par ailleurs, comme le met en évidence L. [...]
[...] Par conséquent, l'article 60 est interprété de manière restrictive. (Art le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats les referenda en question sont ceux des art et 89). La loi référendaire n'est pas soumise au contrôle de constitutionnalité. B . solution étayée par l'examen plus précis de la Constitution et de la loi organique 3e considérant : analyse non définitive des articles constitutionnels portant sur le référendum. Le Conseil Constitutionnel ajoute des arguments pour confirmer la position qu'il défend. [...]
[...] Quant à l'art il dispose que le Conseil Constitutionnel n'intervient que pour la proclamation des résultats. En outre, un argument non mentionné par le Conseil Constitutionnel mais qui justifie la solution adoptée réside dans le fait que ni l'avant-projet du comité consultatif constitutionnel de 1958, ni ses débats ne font mention d'une possibilité de saisine du Conseil Constitutionnel entre l'adoption de la loi référendaire et sa promulgation. Cependant, il apparaît que l'invocation de la seule absence de mention de possibilité de saisine pour une loi référendaire n'est pas suffisante pour justifier la position du Conseil Constitutionnel. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture