Dans un arrêt du 7 décembre 2010, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a été amenée à apporter des réponses à des questions préjudicielles portant sur l'application du règlement 44/2001 aux contrats de consommation, et notamment sur la notion d'activité dirigée. Ces questions préjudicielles interviennent dans le cadre des affaires Peter Pammer contre Reedei Karl Schülter Gmbh & Co KG et Hotel Alpenhof GesmbH contre Oliver Heller.
Ces deux affaires soulèvent les mêmes problèmes d'interprétation; ainsi elles ont été traitées en tant qu'affaires jointes par la CJUE. En l'espèce, dans l'arrêt Pammer, il est question de M. Pammer, domicilié en Autriche qui a réservé un voyage en cargo par internet auprès d'une société dont le siège social est situé en Allemagne. Le litige intervient, car M. Pammer a refusé d'embarquer sur le bateau, car les conditions offertes ne correspondaient pas aux descriptions faites sur le site internet. Par conséquent, il demande le remboursement du voyage. Alors que la société allemande soulève son incompétence, la juridiction autrichienne de première instance se reconnaît compétente au motif qu'il s'agit d'un contrat de voyage à forfait qui est un contrat de consommation et que la société a déployé son activité en Autriche au moyen d'internet. En appel, la cour déclare les juridictions autrichiennes incompétentes au motif que le contrat de voyage ne constituait pas un contrat de consommation et donc que le règlement 44/2001 n'était pas applicable. La Cour suprême autrichienne décide alors de sursoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la CJUE.
[...] L'activité dirigée : une notion au cœur de l'article 15 du règlement 44/2001, uniquement applicable aux contrats de consommation. La notion d'activité dirigée est au cœur de l'article 15 du règlement 44/2001. Cet article prévoit les circonstances dans lesquelles l'article 16, qui prévoit des règles relatives à la compétence juridictionnelle favorable au consommateur, a vocation à s'appliquer. Il convient de préciser que les articles 15 et 16 s'appliquent de façon dérogatoire par rapport à la règle de compétence générale de l'article 2 et la règle de compétence alternative applicable en matière contractuelle de l'article 5. [...]
[...] Alors, leur application doit être soumise à des conditions très strictes, c'est ce que prévoit l'article 15. Pour ce faire, il prévoit notamment que l'article 16 sera applicable lorsque, par tout moyen le cocontractant du consommateur dirige ces activités vers l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités Il apparaît que ces notions sont essentielles, car elle permet de déterminer si l'article 16 sera applicable ou non. [...]
[...] L'objectif principal du critère de l'activité dirigée : une protection renforcée du consommateur. Bien qu'au travers de la rédaction de l'article 15.1 .c et de cet arrêt apparaît la volonté du législateur et du juge européens ce ne pas conférer une protection absolue du consommateur, la notion d'activité dirigée permet une protection renforcée du consommateur dans les contrats conclus par internet. Dans son arrêt, la Cour rappelle l'importance de la protection du consommateur, car c'est la partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée Il y a une volonté du législateur européen de créer une cohérence entre les différents textes. [...]
[...] La Cour identifie en premier lieu des informations qui sont obligatoirement insérées dans les sites internet, alors elles ne peuvent pas être utilisées pour prouver l'activité dirigée. Il s'agit par exemple de l'adresse électronique et d'autres infirmations permettant une prise de contact rapide ainsi qu'une communication directe et efficace De plus, elle précise que certains critères ne constituent pas des indices pour déterminer l'activité dirigée comme la mention sur le site de l'adresse électronique ou géographique du commerçant l'indication de ses coordonnées sans préfixe international Par ailleurs, la Cour se pose la question des sites internet permettant de contacter le commerçant par voie électronique, voire même de conclure le contrat en ligne au moyen d'un site dit “interactif” Elle précise que, contrairement à ce qu'invoquent certains États et parties, cela ne constitue pas un indice pour déterminer l'activité dirigée. [...]
[...] En effet, internet permettant par définition une diffusion mondiale, il est possible que la publicité du commerçant soit accessible dans d'autres États membres sans qu'il soit nécessaire d'exposer des dépenses supplémentaires et indépendamment de la volonté du commerçant de cibler ou non des consommateurs au-delà du territoire de l'État membre dans lequel il est établi Alors, il apparaît que ce n'est pas parce que le site est accessible que le commerçant a souhaité diriger son activité vers le consommateur. Par conséquent, le critère de l'accessibilité du site n'est pas déterminant pour démontrer l'existence d'une activité dirigée et il faut regarder l'activité concrète du commerçant à l'aide du faisceau d'indices précisé par la Cour. En outre, le fait de ne pas retenir le critère d'accessibilité au site réduit les possibilités dans lesquelles il y a une activité dirigée et donc les possibilités d'appliquer les dispositions protectrices du consommateur prévues par le règlement 44/2001. [...]
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