La responsabilité de la Communauté peut être mise en jeu tant dans le cadre contractuel que quasi délictuel.
Aux termes de l'article 288 alinéa 1er CE (ex article 215), la responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause, résultant de la volonté des parties ou déterminée selon les méthodes du droit international privé.
Le régime de responsabilité non contractuelle de la Communauté relève, au contraire, directement du droit communautaire. Selon l'article 215 alinéa 2, « la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions », compétence étant par ailleurs attribuée à la Cour de justice pour connaître de ces litiges (art 235 CE, ex art 178) ou au Tribunal lorsqu'il s'agit des recours en réparation des personnes physiques ou morales.
Le contentieux de la responsabilité, qui apparaît comme complémentaire de celui de la légalité puisque la plupart en indemnité sont fondés sur des actions ou abstentions illégales de la part des institutions communautaires, est cependant autonome. La Cour, après avoir jugé le contraire dans l'arrêt Plaumann , a admis dans l'arrêt Zuckerfabrik qu'il n'est pas nécessaire d'introduire d'abord un recours en annulation pour qu'un recours en indemnité soit recevable.
Parfois cependant, le recours en indemnité, dont les conditions de recevabilité sont plus souples que celle du recours en annulation, apparaît comme un moyen d'obtenir l'annulation des effets d'un acte (exemple : restitution d'une somme indûment perçue). En revanche, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la Communauté sont particulièrement rigoureuses et conduisent au rejet d'un grand nombre de recours.
Un producteur allemand de sucre brut se plaint de la perte de recettes qu'entraîne pour lui l'application de la réglementation communautaire, fixée par le règlement 769/68 du Conseil, substituant à partir du 1er juillet 1968 un régime de prix communs à l'ancien système des prix nationaux. Il réclame une indemnisation pour compenser la perte alléguée.
Une demande de réparation préalable au Conseil ayant échoué, il saisit la Cour de justice de l'action en responsabilité des articles 178 CEE et 215 CEE.
[...] Bibliographie Blumann et L. Dubouis, Droit institutionnel de l'union européenne, Litec, coll. Manuel, 2e éd J. Boulouis, Droit institutionnel de l'Union européenne, Montchrestien, Précis Domat éd L. Cartou, L'Union européenne, Précis Dalloz éd R. Dehousse, La Cour de justice des Communautés européennes, Montchrestien, coll. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt Zuckerfabrik Conseil des Communautés européennes La responsabilité de la Communauté peut être mise en jeu tant dans le cadre contractuel que quasi délictuel. Aux termes de l'article 288 alinéa 1er CE (ex article 215), la responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause, résultant de la volonté des parties ou déterminée selon les méthodes du droit international privé. Le régime de responsabilité non contractuelle de la Communauté relève, au contraire, directement du droit communautaire. [...]
[...] En revanche, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la Communauté sont particulièrement rigoureuses et conduisent au rejet d'un grand nombre de recours. Un producteur allemand de sucre brut se plaint de la perte de recettes qu'entraîne pour lui l'application de la réglementation communautaire, fixée par le règlement 769/68 du Conseil, substituant à partir du 1er juillet 1968 un régime de prix communs à l'ancien système des prix nationaux. Il réclame une indemnisation pour compenser la perte alléguée. [...]
[...] L'autonomie de l'action en responsabilité La Cour doit d'abord se prononcer sur la recevabilité de la demande, avant de statuer sur son bien fondé. Contestée par le Conseil au motif que le recours tend en réalité à obtenir l'invalidité d'un règlement dont un particulier ne peut demander l'annulation, la recevabilité du recours est admise par la Cour : l'action en indemnité des articles 178 et 215 alinéa 2 du traité a été instituée comme une voie autonome, ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée à des conditions d'exercice conçues en vue de son objet spécifique ; elle se différencie du recours en annulation en ce qu'elle tend non à la suppression d'une mesure déterminée, mais à la réparation du préjudice causé par une institution dans l'exercice de ses fonctions Le principe de la responsabilité de la Communauté est reconnu par la Cour, mais de manière restrictive, dans les termes suivants : s'agissant d'un acte normatif qui implique des choix de politique économique, cette responsabilité de la Communauté pour le préjudice que des particuliers auraient subi par l'effet de cet acte ne saurait être engagée, compte tenu des dispositions de l'article 215 alinéa qu'en présence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers Affirmée dans le contentieux de la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier par l'Arrêt Vloeberghs[2], cette autonomie avait semblé remise en cause dans l'affaire Plaumann. [...]
[...] - Elle doit être ensuite suffisamment caractérisée ce qui permet de prendre en compte le pouvoir discrétionnaire reconnu aux institutions lorsqu'elles prennent des mesures générales en matière économique. Ne seront sanctionnés que la méconnaissance de manière manifeste et grave des limites qui s'imposent à l'exercice de leurs pouvoirs ou le comportement qui confinerait à l'arbitraire La gravité de la faute commise par la Communauté n'est pas le seul facteur pertinent. La Communauté n'est tenue de réparer que les dommages qui excèdent les limites des risques que les opérateurs économiques doivent supporter parce qu'ils sont inhérents aux activités exercées dans le secteur considéré. [...]
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