Certains juristes prétendent encore, à l'instar du Doyen Carbonnier, que le droit communautaire est l' « un de ces droits venus d'ailleurs (qui) sont des droits venus de nulle part, des droits qui n'ont ni histoire ni territoire » . Nous pensons au contraire, à l'instar de Guy Isaac, que « le droit issu des sources communautaires n'est pas un droit étranger ni même un droit étranger ni même un droit extérieur : il est le droit propre de chacun des Etats membres, applicable sur son territoire tout autant que son droit national, avec cette qualité supplémentaire qu'il couronne la hiérarchie des textes normatifs de chacun » .
Le droit communautaire présente trois caractères :
- il est d'applicabilité immédiate, ce qui signifie que la norme communautaire s'intègre automatiquement dans l'ordre juridique interne de l'Etat membre, sans le secours d'une norme nationale d'introduction ;
- Il est, dans certaines conditions, d'effet direct, en ce sens que la norme communautaire peut créer directement des droits ou des obligations au profit ou à charge des particuliers, qui pourront ainsi, dans certaines conditions, l'invoquer valablement à l'appui d'un recours devant le juge national ;
- Il prévaut sur le droit national, ce qui implique qu'en cas de conflit entre une norme communautaire et une norme interne, l'application de la seconde devra être écartée au profit de la première.
[...] En règle générale, la cour a reconnu l'effet direct des dispositions fixant les principes de base du marché commun : libertés de circulation des marchandises (articles et 30 CEE/ articles et 28 des personnes (articles 48 et 52 CEE/ articles 39 et 43 CE) et des services (articles 59 et 60 CEE/ articles 49 et 50 CE) ; règles de concurrence applicables aux entreprises, etc. L'invocabilité de l'effet direct varie selon les dispositions en cause : - Dans la grande majorité des cas, elle intervient, comme en l'espèce dans les litiges opposant un particulier à une administration. [...]
[...] études internationales, 3e éd J. Rideau, Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes, LGDJ, 4e éd L. Tonnerre, Les Communautés européennes, Eyrolles Université, coll. Droit et sciences humaines Traité sur l'Union européenne. Commentaire article par article, sous la direction de V. [...]
[...] La décision Van Gend en Loos comble en effet une lacune importante : le silence du traité sur la force juridique de ses dispositions, qui tranche avec les précisions fournies sur celle des actes des institutions par l'article 189 CEE précisions fournies sur celle des actes des institutions par l'article 189 CEE (article 249 aux termes duquel seuls les règlements sont directement applicables Admise exceptionnellement en droit international, la possibilité pour un traité d'être appliqué directement par une juridiction interne (traité dit self-executing devient, sous l'action de la Cour, une hypothèse normale en droit communautaire. La Cour ne s'arrêtera pas là ; elle n'hésitera pas à reconnaître le même effet à l'ensemble des actes communautaires (outre les règlements) dès lors qu'ils énoncent des règles répondant aux conditions requises pour être appliquées par les juridictions nationales. Les critères de l'effet direct sont, ici, la clarté et le caractère inconditionnel de la prohibition édictée, dont la mise en œuvre ne nécessite aucune mesure d'application par les Etats membres. [...]
[...] Cet examen la conduit à dégager les traits originaux de ce dernier. L'objectif du traité est d'instituer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté ; il implique ce traité constitue plus qu'un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les Etats contractants La Cour trouve la confirmation de son analyse dans les éléments suivants : - le préambule, qui, au-delà des gouvernements, vise les peuples ; - la création d'organes qui disposent de droits dont l'exercice affecte aussi bien les Etats membres que leurs ressortissants ; - la collaboration de ces derniers au fonctionnement de la Communauté par le truchement du Parlement et du Comité économique et social ; - la reconnaissance de l'autorité du droit communautaire devant les juridictions nationales qu'implique l'article 177. [...]
[...] Le raisonnement de la Cour se fonde sur la nature spécifique de la Communauté et plus particulièrement de ses objectifs (II). La méthode d'interprétation de la Cour De manière significative, La Cour écarte l'interprétation littérale de l'article 12, étant adoptée tant par l'avocat général que par les trois Etats membres (Allemagne, Belgique, Pays-Bas) qui ont présenté des observations devant elle, en raison du résultat négatif auquel celle-ci conduit : ayant pour seuls destinataires les Etats membres, cette disposition ne crée d'obligations que pour eux, et ne saurait donc créer directement des droits au profit de leurs ressortissants. [...]
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