L'UPA est une association professionnelle de petites entreprises agricoles, elle a saisi le Tribunal d'un recours en annulation partielle du règlement du Conseil du 20 juillet 1998. La requérante estimaient que ses membres étaient menacés de disparition du fait du règlement litigieux. Son recours a été rejeté comme manifestement irrecevable par ordonnance du Tribunal du 23 novembre 1999, UPA a formé un pourvoi devant la Cour contre cette ordonnance.
Le recours en annulation est règlementé par l'article 230 TCE al 4, ce dernier dispose « toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prise sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressé à une autre personne, la concerne directement et individuellement »
En l'espèce, la problématique tourne autour de l'expression « individuellement concernée », les conditions d'exercice du recours sont restreintes du fait que cette expression est interprétée restrictivement.
[...] Bibliographie : Gilliaux, "l'arrêt UPA: entre subsidiarité juridictionnelle et effectivité" CDE 1/2 p.177 Berrod, Mariatte, " Le pourvoi dans l'affaire UPA Conseil: le retour de la procession d'Echternach". Europe, oct.2002, p.7 Malvasio, " Arrêt UPA", AJDA, sept p.868 Cassia, " Quelles perspectives pour la recevabilité du recours en annulation des parties?" , Recueil Dalloz, juin 2002, p.2825. Medhi, " La recevabilité des recours formés par les personnes physiques et morales à l'encontre d'acte de portée générale: l'aggiornamento n'aura pas lieu . [...]
[...] Ainsi, il est impossible d'ouvrir le droit de recourir en annulation à un individu qui n'apporte pas la preuve qu'il est directement et individuellement concerné par un acte de portée générale. La Cour énonce clairement que la situation du requérant doit être individualisée par rapport à un acte de portée générale et que si cette condition n'est pas remplie, le requérant n'est pas recevable à introduire un recours en annulation contre un règlement. (point 36 et 37). La Cour énonce qu'il appartient aux États membres de prévoir un système adéquat de recours, et que, qui plus est, un examen de chaque droit national excèderait les compétences du juge communautaire. [...]
[...] Le recours en annulation est règlementé par l'article 230 TCE al ce dernier dispose toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prise sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concerne directement et individuellement . En l'espèce, la problématique tourne autour de l'expression individuellement concernée les conditions d'exercice du recours sont restreintes du fait que cette expression est interprétée restrictivement. Cette affaire UPA n'aurait pas eu autant d'intérêt si, le 02 mai 2002, le TPI n'avait pas opéré un revirement jurisprudentiel par rapport à une jurisprudence constante. En effet, elle a élargi les conditions d'accès des particuliers au juge communautaire afin de garantir le droit à un recours juridictionnel effectif. [...]
[...] La voie préjudicielle est aussi proposée par la Cour au point 40 de l'arrêt. Mais cette voie de recours n'est pas pertinente. D'une part, cette voie de recours est laissée à la libre discrétion de la juridiction nationale. D'autre part, pour pouvoir contester la légalité d'un acte communautaire, il est contraint de se placer dans l'illégalité, en violant les dispositions prévues par cette mesure et en se prévalant ensuite de son illégalité dans une procédure ouverte contre lui. D'une façon générale, la doctrine n'est point convaincue par ces voies de recours énoncé par la Cour au vu de pallier à l'interprétation excessivement restrictive de l'art TCE. [...]
[...] En effet, les deux affaires se placent dans une situation analogue et la Cour, en ne suivant pas les conclusions de l'avocat Jacobs qui prônait une nouvelle définition de la condition "individuellement concerné" à l'instar du TPI, réaffirme sa jurisprudence constante. L'inflexibilité de la Cour : une réaffirmation de l'interprétation restrictive de l'article 230 TCE. La condition d'affectation individuelle posée par l'article 230 TCE est interprété de façon restrictive par la Cour de justice et cela depuis l'arrêt "¨Plaumann Commission" qui considère, je cite, " qu'une personne physique ou morale ne saurait prétendre être considérée comme individuellement concernée par un acte dont elle n'est pas le destinataire que si cette décision l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le serait le destinataire. [...]
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