La fin de l'année 2001 a été caractérisée par un riche contentieux concernant les PTOM (pays et territoire d'outre mer), notamment les Antilles néerlandaises. De cette jurisprudence est ressorti clairement le caractère très strict des conditions de recevabilité du recours individuel direct.
L'affaire Emesa Sugar s'insère dans ce contentieux et aboutit à la confirmation d'une jurisprudence constante. L'entreprise Emesa Sugar, constituée le 6 février 1997, exploite une usine sucrière sur l'île d'Aruba et exporte ce sucre vers la communauté européenne. Le sucre n'est pas produit sur l'île. Emesa Sugar achète du sucre blanc de canne auprès de raffineries de sucre établies dans les Etats ACP ( Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique). Le sucre blanc est ensuite transporté sur l'île où il fait l'objet d'ouvraison et de transformation pour enfin être exporté. Un tel processus de production permet à l'entreprise requérante de bénéficier du cumul d'origine ACP/PTOM, en vertu de la décision 91/482/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre mer à la Communauté économique européenne. Il faut rappeler à ce propose que l'article 133, devenu l'article 183 TCE, prévoit, au paragraphe 1, que les importations originaires des PTOM bénéficient à leur entrée dans les Etats membres, de l'élimination totale des droits de douane. Or les modalités et les procédures d'association entre la Communauté et les PTOM ont été au début régies par une convention annexée au traité. A l'expiration de celle-ci, ce sont des décisions du Conseil statuant à l'unanimité qui ont apporté les nouvelles dispositions. En vertu de ces dispositions, les productions d'Emesa Sugar pouvaient bénéficier de la règle dite « de cumul d'origine ACP/ATOM ». C'est contre la décision 97/803/CEE du Conseil, se traduisant par une réduction du champ d'application de la règle du cumul, que la société Emesa Sugar forme un recours en annulation, accompagnée d'une demande d'indemnité.
Les arguments invoqués permettent au Tribunal de revenir sur les quelques jurisprudences offrant des cas de personnes individuellement concernées (I). Cependant, les conditions issues de la jurisprudence sont tellement restrictives que la solution apportée semble presque banale ce qui impose de se pencher sur les tentatives d'assouplissements effectuées au cours de l'année 2002 (II)
[...] Or les modalités et les procédures d'association entre la Communauté et les PTOM ont été au début régies par une convention annexée au traité. A l'expiration de celle- ci, ce sont des décisions du Conseil statuant à l'unanimité qui ont apporté les nouvelles dispositions. En vertu de ces dispositions, les productions d'Emesa Sugar pouvaient bénéficier de la règle dite de cumul d'origine ACP/ATOM C'est contre la décision 97/803/CEE du Conseil, se traduisant par une réduction du champ d'application de la règle du cumul, que la société Emesa Sugar forme un recours en annulation, accompagnée d'une demande d'indemnité. [...]
[...] En effet, la société requérante mettant en avant des arguments justifiant l'applicabilité de l'article 230. D'après le 4ème alinéa, la possibilité pour une personne physique ou morale d'exercer un recours en annulation est ainsi encadrée : toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement Une lecture rapide de l'article 230 alinéa 4 conduit à distinguer trois situations permettant aux personnes physiques ou morales d'être recevables à former un recours en annulation. [...]
[...] Jacobs : aucun argument impérieux ne permet de soutenir que la notion de personne individuellement concernée au sens de l'article 230, quatrième alinéa du TCE, comporte l'obligation pour un particulier désireux de contester une mesure de portée générale d'être individualisé d'une manière analogue à celle dont le serait un destinataire Or, puisque le système de voies de recours et de procédures est complet, comme l'a affirmé la CJCE dans son arrêt Les Verts du 23 avril 1986, d'après le TPI il y a lieu de reconsidérer l'interprétation stricte de la notion de personne individuellement concernée au sens de l'article 230 TCE Une telle interprétation doit être modifiée afin d'assurer une protection juridictionnelle effective des particuliers D'après le TPI, une personne physique ou morale doit être considérée comme individuellement concernée par une disposition communautaire de portée générale qui la concerne directement si la disposition affecte, d'une manière certaine et actuelle, sa situation juridique en restreignant ses droits ou en lui imposant des obligations Or, dans la mesure où la société Emesa Sugar se voit effectivement imposer une restriction de ses droits par les dispositions attaquées, en faisant une application de la jurisprudence Jégo- Quéré, on pourrait conclure qu'elle est individuellement concernée par la décision attaquée. Ce serait toutefois oublier que la CJCE, d'une part, a annulé l'arrêt du TPI et, d'autre part, la CJCE n'a pas suivi les conclusions de l'Avocat général dans l'affaire UPA. [...]
[...] Du point de vue factuel, le Tribunal précise que, au moment où la Commission a transmis la proposition de décision au Conseil en 1996, la société Emesa n'avait pas encore été constituée. Le simple fait que la requérante ait par la suite participé au processus d'adoption, en dehors de toute obligation communautaire, ne permet pas de l'individualiser au sens de la jurisprudence Piraiki-Patraiki. Enfin, le fait qu'elle se soit engagée dans des investissements importants ne la situe aucunement dans une situation exceptionnelle : tout opérateur est conduit par nature à prendre des risques économiques. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du Tribunal de première instance des communautés européennes (troisième chambre) du 6 décembre 2001 La fin de l'année 2001 a été caractérisée par un riche contentieux concernant les PTOM (pays et territoire d'outre mer), notamment les Antilles néerlandaises. De cette jurisprudence est ressorti clairement le caractère très strict des conditions de recevabilité du recours individuel direct. L'affaire Emesa Sugar s'insère dans ce contentieux et aboutit à la confirmation d'une jurisprudence constante. L'entreprise Emesa Sugar, constituée le 6 février 1997, exploite une usine sucrière sur l'île d'Aruba et exporte ce sucre vers la communauté européenne. [...]
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