Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH), droit à un procès équitable, théorie de l'absorption, non-respect du droit à un recours effectif, violation reconnue, article 13 de la CEDH
Le droit à un recours effectif est un droit fondamental prévu à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) qui doit être respecté par tous les États adhérents à la Convention.
Ce droit à un recours effectif a pendant longtemps été absorbé par l'article 6 de la CESDH sur le droit à un procès équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui, lorsqu'elle appliquait l'article 6, écartait systématiquement l'article 13. Cette théorie de l'absorption s'est ensuite résorbée puisqu'aujourd'hui la Cour applique de manière séparée les articles 6 et 13 de la CESDH, permettant ainsi dans une même affaire d'en appliquer un même si l'autre est écarté.
Tel en a été le cas à l'occasion de l'affaire PLATHEY contre France du 10 novembre 2011 devant la CEDH.
En l'espèce, il s'agissait d'un requérant, M. PLATHEY, qui avait été emprisonné de juin 2005 à décembre 2009 suite à plusieurs condamnations pénales. En cours d'exécution de sa peine, il a été placé en cellule disciplinaire de manière préventive, car il aurait donné un coup de poing à un agent pénitentiaire et aurait également détenu un objet interdit. Le requérant précise que ce placement en cellule disciplinaire s'est déroulé dans un contexte particulier de violence.
Le 12 janvier 2009, soit quatre jours après avoir été placé en cellule disciplinaire, le requérant a comparu devant la commission de discipline du centre pénitentiaire pour ses agissements qui l'ont conduit à être placé de manière préventive en cellule disciplinaire. Suite à cette comparution, le requérant est sanctionné de 45 jours de cellule disciplinaire moins les quatre jours effectués en prévention.
[...] La solution de compromis pourrait être d'instaurer un recours encore plus rapide, dont la durée ne dépasserait nécessairement pas le maximum légal autorisé en matière de placement en cellule disciplinaire à titre préventif. Enfin, concernant le référé-suspension, sa recevabilité est intrinsèquement liée à l'existence en parallèle d'un recours pour excès de pouvoir. Ce qui vient encore une fois ralentir la procédure et remettre en cause l'effectivité de ce référé. On pourrait alors se poser la question d'une éventuelle suppression du recours hiérarchique, mais en l'état actuel des textes cette suppression ne semble pas envisagée. [...]
[...] C'est ainsi que le droit français a pu être pointé du doigt pour son inconventionalité. B. La mise en exergue d'un droit français en contradiction avec les exigences de la CEDH Cette chaine de condamnations de la France en 2011 a été le reflet des lacunes du droit français en matière pénitentiaire par rapport au droit européen. Cette décision de condamnation, ainsi que les condamnations précédentes, a entrainé une réaction de la part de la France. En effet, on a pu constater une volonté d'améliorer le droit interne de plusieurs façons. [...]
[...] C'est pourquoi la décision que rend la CEDH dans cette affaire est en parfaite cohérence avec ses décisions antérieures, notamment avec ses décisions rendues la même année contre la France. Par ailleurs, cette cohérence est également marquée à un autre niveau, celui de l'inapplicabilité de l'article 6 relatif au droit à un procès équitable. En effet, dans cet arrêt la Cour ne reconnait pas la violation de cet article tout comme elle ne l'avait pas reconnue dans l'affaire PAYET. Elle vient ainsi rappeler que sa jurisprudence CAMPBELL et FELL qualifiant la discipline pénitentiaire britannique de matière pénale n'est pas transposable à la France, car au regard des trois critères alternatifs énoncés dans l'affaire ENGEL contre Pays-Bas du 8 juin 1976 (à savoir la qualification interne, la nature de l'accusation et la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue), la sanction qui était en cause ne pouvait pas être rapportée à la matière pénale du fait qu'elle n'entrainait pas un allongement de la durée de la peine, elle ne faisait que modifier son régime. [...]
[...] Il y est d'ailleurs fait référence au référé-liberté qui a pour caractéristique d'être examiné de manière rapide, mais ce recours est écarté, car il n'était pas en vigueur au moment des faits. Ici, le recours n'était ni suspensif ni suffisamment rapide pour permettre qu'il soit statué sur les conditions de détention avant la fin de la sanction. Or, selon les conclusions tirées de l'arrêt PAYET, pour la Cour un recours non suspensif et soumis à un recours administratif préalable n'est pas compatible avec l'article 13. C'est pourquoi la Cour va reconnaitre la violation de l'article 13 pour non-respect de l'article 3. [...]
[...] Le requérant précise que ce placement en cellule disciplinaire s'est déroulé dans un contexte particulier de violence. Le 12 janvier 2009, soit quatre jours après avoir été placé en cellule disciplinaire, le requérant a comparu devant la commission de discipline du centre pénitentiaire pour ses agissements qui l'ont conduit à être placé de manière préventive en cellule disciplinaire. Suite à cette comparution, le requérant est sanctionné de 45 jours de cellule disciplinaire moins les quatre jours effectués en prévention. Cependant, la cellule dans laquelle a été placé le requérant avait été totalement incendiée quelques jours auparavant. [...]
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