CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, libre circulation, principe de reconnaissance mutuelle, droit de l'Union européenne, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, commerce international, arrêt Cassis de Dijon, nationalisme, harmonisation du droit
En l'espèce, la société Noria Distribution SARL (« Noria »), société française dont l'objet est la commercialisation de compléments alimentaires dans l'Union européenne, a fait l'objet en France, d'une procédure pénale dans laquelle elle était mise en cause en raison de la détention, de l'exposition, de la mise en vente et de la vente de compléments alimentaires non autorisés sur le territoire français alors qu'elle était au courant du fait qu'ils avaient été falsifiés, corrompus et qu'ils étaient toxiques. Elle était également mise en cause pour avoir trompé ou essayé de tromper ses cocontractants sur les risques dérivant de l'utilisation de ces compléments alimentaires et sur leurs qualités substantielles. Les faits reprochés contrevenaient à l'arrêté du 9 mai 2006 fixant les doses journalières maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisés dans la composition de ces compléments alimentaires.
[...] Ainsi, moins les entraves au principe de libre-circulation sont permises, plus l'objet de l'Union européenne est respecté. Ce qui permet une économie rapide et simplifiée. [...]
[...] La société Noria a été assignée devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Perpignan, devant laquelle elle n'a pas contesté les faits reprochés, mais a soutenu que l'arrêté du 9 mai 2006 n'était pas conforme au droit de l'Union. Le TGI a sursis à statuer et a posé trois questions préjudicielles à la CJUE qui était de savoir si l'arrêt du 9 mai 2006 était en conformité avec le principe de libre-circulation des marchandises et de reconnaissance mutuelle de l'Union et sur la façon dont doit être réalisée l'évaluation scientifique des risques visée par le droit l'Union. [...]
[...] C'est le principe de reconnaissance mutuelle qu'a invoqué la société Noria à l'appui de sa défense, faisant valoir que l'arrêté du 9 mai 2006 violait le principe de reconnaissance mutuelle du droit de l'Union. La réaffirmation du principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne Dans cette décision du 27 avril 2017, la CJUE a statué que « Les dispositions de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002 ( . ) et celles du traité FUE relatives à la libre circulation des marchandises doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne prévoit pas de procédure relative à la mise sur le marché de cet État membre de compléments alimentaires dont la teneur en nutriments excède les doses journalières maximales fixées par cette réglementation et qui sont légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre ». [...]
[...] Une décision dans la lignée d'un mouvement jurisprudentiel en faveur des opérateurs économiques La décision du 27 avril 2017 s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la CJUE pour atteindre l'objectif d'une libre-circulation des marchandises sur le marché européen Une décision dans la continuité de la jurisprudence de la CJUE Le principe de reconnaissance mutuelle est de manière générale, depuis longtemps reconnu en droit européen. Il a en effet été pour la première fois utilisé par la CJUE dans l'arrêt « Cassis de Dijon » du 20 février 1979 n° C-120/78. Cependant, la France avait déjà fait l'objet d'une condamnation pour violation du principe de reconnaissance mutuelle en raison d'une législation trop restrictive concernant le foie gras dans un arrêt du 22 octobre 1998, C-184/96. [...]
[...] Cette décision du 27 avril 2017 s'inscrit surtout dans l'objectif poursuivi par la CJUE et le droit de l'Union en général Cette décision constitue en premier lieu un sévère rappel à l'ordre à l'encontre du « nationalisme » dont fait trop souvent preuve le législateur français qui, notamment sur des questions scientifiques, a parfois tendance à faire « cavalier seul » et à ignorer les études de la communauté scientifique internationale. Mais cet arrêt confirme surtout, s'il en était besoin, que la CJUE n'accepte que très difficilement les entraves au principe de libre-échange au sein du marché de l'Union, et il constitue, en ce sens, une bonne nouvelle pour les opérateurs. En effet, le but de l'Union européenne était l'accès à une harmonisation juridique des États membres, mais également à une circulation des biens et des personnes simplifiée au maximum. [...]
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