Dans l'arrêt commenté, la Cour confirme, certes implicitement, sa compétence rationae personae pour connaître la conformité à la Convention d'une mesure nationale adoptée sur le fondement d'une disposition communautaire. Outre la condamnation inédite d'un Etat Partie dans une telle situation, l'intérêt de l'arrêt réside dans l'analyse qui est faite de la responsabilité de l'Etat mettant en oeuvre une disposition communautaire, lorsque ce dernier ne possède aucune marge d'appréciation dans sa mise en oeuvre : pour la première fois en effet, la Cour européenne se reconnaît matériellement compétente pour connaître d'une telle action. Cette solution ne constitue pourtant pas à proprement parler un revirement jurisprudentiel, trouvant peut être sa justification dans la nature spécifique de l'Acte de 1976 (...)
[...] Plus marquante est la solution retenue, relative à la responsabilité d'un Etat Partie mettant en œuvre une norme communautaire. Compétence rationae materiae de la Cour européenne à l'égard des mesures nationales de mise en œuvre des source primaires du droit communautaire: La Commission européenne des droits de l'homme a très rarement eu l'occasion d'examiner la conformité à la Convention de mesures nationales adoptées pour la mise en œuvre d'un acte communautaire, et ne s'est finalement jamais déclarée matériellement compétente pour exercer un tel contrôle Le pas est franchi par la nouvelle Cour dans l'arrêt Matthews La décision M. [...]
[...] On rappellera que dans son avis 2/94, la Cour considérait que si le respect des droits de l'homme constitue une condition de la légalité des actes communautaires, force est toutefois de constater que l'adhésion entraînerait l'insertion de la Communauté dans un système institutionnel international distinct (soumission des organes communautaires, notamment juridictionnels, à la Cour européenne) ainsi que l'intégration des dispositions de la Convention dans l'ordre juridique communautaire (remettant en cause la technique même des principes généraux du droit communautarisant en les interprétant, les principes énoncés dans la Convention). C'est précisément le moment que choisit la Cour européenne pour accentuer son contrôle de la conformité constitutionnelle du droit communautaire au regard de la Convention. [...]
[...] C'est précisément ainsi que persiste l'indépendance du juge communautaire par rapport à la Cour européenne, que vient menacer l'arrêt Matthews aménageant un droit de contrôle indirect de la conformité du droit communautaire (primaire) au regard de la Convention. Pourtant, l'Union se trouve de plus en plus incontestablement doté de compétences en matière de droits de l'homme, même si les institutions ne possèdent pas pour autant de compétence normative stricte en ce domaine. La Charte des droits fondamentaux, proclamée à Biarritz puis signée à Nice, le confirme. [...]
[...] Il aurait d'une part confirmé l'Acte de 1976 en ratifiant un autre traité, celui de Maastricht, assumant ainsi des obligations modifiant sa situation au regard de la Décision du Conseil et de l'Acte de 1976 mais aurait également choisi, en faisant application de l'ex-article 227, dudit traité, de permettre à des parties substantielles de la législation communautaire de déployer leurs effets à Gibraltar Dans ce cas, c'est la responsabilité individuelle du Royaume-Uni qui aurait dû être retenue. On notera enfin que l'assimilation pure et simple de l'Acte de 1976 à un instrument international tend à effacer la spécificité revendiquée de l'ordre juridique communautaire et des traités l'instituant ou le modifiant. [...]
[...] Mécontente de n'avoir pu exercer son droit de vote, elle saisit dès 1994 la Commission européenne des droits de l'homme en vertu de l'ancien article 25 de la Convention d'une action tendant à voir condamner son pays pour violation de l'article 3 du Protocole applicable à Gibraltar depuis 1988. L'article 3 dispose en effet que les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif Conformément à l'article 27 du Protocole n°11 entré en vigueur le 1er novembre 1998, c'est la Grande Chambre de la nouvelle Cour unifiée, siégeant désormais à titre permanent, qui examine l'affaire sur le fond, adoptant l'une de ses premières décisions. [...]
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