Tant dans l'ordre juridique interne qu'international, la question du respect des droits fondamentaux est devenue après la deuxième guerre mondiale une préoccupation de premier ordre, comme le prouve la multiplication des textes relatifs à ce sujet : la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CESDH) signées en 1950, les différents préambules des constitutions nationales, la Charte des droits de l'enfant de 1990 etc.
En ce qui concerne les communautés européennes, la question est longtemps restée secondaire. En effet initialement construites sur une base uniquement économique, le problème des droits fondamentaux ne semblait pas devoir primer. Dès lors, aucun texte à portée générale n'abordait ce sujet.
Cependant, la volonté des pères fondateurs était tout à fat différente : il s'agissait, derrière une façade économique de construire une Europe politique, protectrice et sure.
Cette politisation progressive a eu lieu dans de nombreux domaines, à un point tel que la question de la protection des droits fondamentaux est devenue cruciale fans le processus de politisation des communautés.
Sans base juridique écrite, c'est la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) qui, dans son habituelle audace jurisprudentielle, a dégagé dans l'arrêt Internationale Handelsgesellschaft de 1970 la possibilité de protéger les droits fondamentaux sur la base de principes généraux du droit (PGD).
Le traité de Maastricht a officialisé cette jurisprudence grâce à l'article 6 du traité sur l'Union européenne (UE). Très empirique, cet article a conforté beaucoup de commentateurs sur la nécessité d'une adhésion de l'Unions à la CESDH. Cependant les nombreux problèmes posés, notamment l'allégeance de l'ordre juridique communautaire sur ce point sensible à la Cour de Strasbourg, ont amené la CJCE dans un avis de 1994 à refuser cette adhésion.
Dès lors, la nécessité de rédiger un texte plus précis sur les droits fondamentaux s'est fait lourdement sentir. Le Conseil européen a alors proclamé lors de la conférence sur le traité de Nice, la Charte des Droits Fondamentaux, sans pour autant lui donner quelconque valeur juridique .
[...] Cet appel à la CESDH explique l'affirmation selon laquelle la CESDH revêt à cet égard une signification particulière : la Cour confirme ainsi sa relation de meilleurs ennemies qu'elle a noué avec la Cour européenne des droits de l'Homme. La CJCE donne ainsi à la CESDH une effectivité particulière, ce qui est tout à fait satisfaisant au regard de la fixité des dispositions qui y sont insérées, et offre une garantie complète aux ressortissants de l'UE. Cet article va permettre à la Cour, lors de l'appréciation de la légalité d'aller chercher toutes les dispositions de la CASDH, sous couvert d'un respect des droits fondamentaux et de les comparer concrètement aux dispositions de la directive en cause : elle regarde ainsi, au le contenu de l'article 8 de la Convention. [...]
[...] Cependant, malgré la réaffirmation claire de la Cour, son raisonnement peut faire penser que la Charte a une valeur bien plus forte, du moins matériellement, que sa valeur formelle laisserait à le démontrer. B. La volonté du législateur, à la base de la reconnaissance d'un effet juridique La suite du vient tempérer le principe qui semblait si cher à la Cour : le législateur communautaire ( ) a entendu en [la Charte] reconnaître l'importance L'insertion d'une référence à la Charte des Droits Fondamentaux est donc suffisante pour reconnaître un effet juridique. [...]
[...] Le rappel du principe de non-effectivité Le point de départ de la démonstration de la Cour repose toujours sur le même postulat : s'agissant de la Charte des Droits Fondamentaux, elle a été proclamée solennellement ( ) elle ne constitue pas un instrument juridique contraignant Simplement proclamée, et non insérée dans un texte de valeur juridique, à la suite d'un compromis entre les Etats membres, la Charte des Droits Fondamentaux ne déploie en aucun cas d'effet juridique contraignant à l'égard d'aucun sujet de droit communautaire. Dans ce la Cour réaffirme une nouvelle fois ce principe, comme elle l'avait d'ores et déjà fait dans les arrêts Jégo-Quéré et Union de pequeños agricultores de 2002. Elle le fait avec vigueur, puisque le motif se trouve en tête de sa motivation, avant tout développement, comme une affirmation de principe. [...]
[...] Le même raisonnement est tenu à l'égard du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York en 1990, mais de manière plus empirique, puisque l'article 6 n'y fait pas expressément référence : la Cour a déjà eu l'occasion de rappeler que [ce pacte] figure déjà au nombre des instruments internationaux concernant la protection des droits de l'Homme dont elle tient compte pour l'application des PGD : c'est l'application de l'arrêt NOLD. La Cour ne s'étend pas particulièrement sur ce point : elle mène une réelle politique d'une explication minimale. La cour, ce faisant, ne fait que compléter la jurisprudence dégagée en 1970 par l'arrêt Internationale Handelsgesellschaft, complétée et réaffirmée. Son raisonnement concernant la Charte des Droits Fondamentaux est cependant beaucoup plus audacieuse et novatrice. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (grande chambre) 27 juin 2006 affaire C-540/03 Tant dans l'ordre juridique interne qu'international, la question du respect des droits fondamentaux est devenue après la deuxième guerre mondiale une préoccupation de premier ordre, comme le prouve la multiplication des textes relatifs à ce sujet : la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CESDH) signées en 1950, les différents préambules des constitutions nationales, la Charte des droits de l'enfant de 1990 etc. En ce qui concerne les communautés européennes, la question est longtemps restée secondaire. En effet initialement construites sur une base uniquement économique, le problème des droits fondamentaux ne semblait pas devoir primer. Dès lors, aucun texte à portée générale n'abordait ce sujet. Cependant, la volonté des pères fondateurs était tout à fat différente : il s'agissait, derrière une façade économique de construire une Europe politique, protectrice et sure. [...]
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