Selon le rapport annuel de l'Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies, la majorité des infractions liées à la drogue dans les membres de l'UE concernent la détention ou l'usage à but personnel. Or de nombreux pays, sévères dans leur prise en compte du trafic de drogues, sont plus cléments quant à l'usage personnel. C'est le cas du Royaume des Pays-Bas, qui opère une différence entre drogue dure, et drogue douce à risque acceptable et dont la consommation est tolérée sous les termes de la loi Opiumwet de 1976. La vente et l'usage de cannabis y sont ainsi tolérés, bien que légalement interdits comme dans le reste des pays européen, seul l'usage et la vente de drogue pour raisons scientifiques et médicales sont légaux, et réglementés par le droit communautaire. Dans le cadre réglementé de coffee-shops et dans le respect de certains critères, cette vente ne donne pas lieu à des poursuites pénales. Le but de cette politique étant pour le gouvernement néerlandais de se concentrer sur des problèmes de santé publique plus urgents notamment liés à la consommation de drogue dure. Pour s'établir, les coffee-shops doivent respecter des critères connus sous l'acronyme AHOJG, ils ne doivent donc pas mettre en place de publicité (A), vendre de drogues dures (H), être à l'origine de nuisances (O), vendre de la drogue à des mineurs (J), ou vendre une quantité supérieure à 5 grammes par personne et par jour (G). Les communes néerlandaises peuvent appliquer le niveau de tolérance qu'elles souhaitent à l'égard des coffee shops, pouvant recourir à toutes les sanctions pénales et administratives prévues par la loi. La politique de tolérance néerlandaise attire cependant de nombreux ressortissants non nationaux venant dans le but de profiter de l'offre de drogues douces. Ce phénomène du « narcotourisme » est ciblé par l'Union européenne comme un pan important de la lutte contre la drogue. La commune de Maastricht, région transfrontalière par la même particulièrement affectée par les nuisances drainées par le phénomène du tourisme de la drogue a mis en place en 2006 une législation, ci-après nommée AVP, interdisant les coffee shops d'accueillir et de servir des clients non résidents aux Pays-Bas. M. Josemans, exploitant du coffee shop « Easy Going » est tombé sous le coup de la législation AVP lorsque le 7 septembre 2006, son établissement fut temporairement fermé par un arrêté du Burgmester van Maastricht, après que la présence de clients non résidents au sein de son établissement eut été découverte lors de contrôle de police. M. Josemans intente alors un recours devant le tribunal d'arrondissement de Maastricht, soutenant que l'arrêté constitue une discrimination basée sur la nationalité en violation du droit communautaire.
[...] Ce dernier peut se déplacer vers le prestataire de services dans le cadre d'une libre prestation passive L'État membre dans lequel le prestataire de service est établi et fournit une prestation est tenu de garantir le libre accès à l'activité de service ainsi que son libre exercice sur le territoire. Comme le relève la Cour, le principe d'égalité de traitement dont l'article 49CE est une expression particulière prohibe les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité. Or, la mesure en cause instaure une claire inégalité de traitement. [...]
[...] Josemans tombent sous le coup de la réglementation communautaire. Cependant, pour la Cour, seule la libre prestation de services peut s'appliquer au cas en l'espèce. B. La commercialisation de produits de restauration tombe cependant sous le coup de la libre prestation de service garantie par l'article 49 CE. Si la Cour considère que la libre prestation de service peut être invoquée par M. Josemans en raison de la commercialisation d'aliments et boisson non alcoolisée au sein de son établissement, ce sujet fait débat. [...]
[...] Pour l'avocat général, ainsi que pour le gouvernement allemand, belge et le Burgmeester van Maastricht, la mesure en cause est justifiable par les mesures dérogatoires garanties à l'article 46TCE et 55TFCE visant la protection de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique. Pour la Commission, seules ces dispositions dérogatoires expresses peuvent justifier la discrimination sur la base de la nationalité mise en case. De plus, des limites ont été mises en place à la possibilité d'invoquer l'ordre public. [...]
[...] En effet, considérant en accord avec le gouvernement allemand et la Commission que les boissons et aliments commercialisés par les coffees shops seront consommés sur place, ceux-ci ne sauraient être réglementés par l'article 18CE qui concerne la libre circulation des personnes. L'article 29CE concernant les restrictions quantitatives à l'exportation n'est pas applicable en l'espèce pour les mêmes raisons. Ces deux articles auraient pu s'appliquer au commerce de cannabis en lui-même, considérant que l'achat de cannabis par les ressortissants non nationaux se fait souvent dans le but d'une consommation ultérieure dans le pays d'origine. Cependant, ainsi qu'il a été vu, la commercialisation du cannabis procède hors du champ du droit communautaire. [...]
[...] Des mesures moins restrictives ont en effet été mises en place sans effet concluant. De plus, le dispositif de contrôle qui découlerait d'une mesure restreignant uniquement l'accès des touristes au seul commerce de cannabis serait inefficace et demanderait un trop grand dispositif. En outre, la mesure n'est pas une entrave à la consommation puisque les non-résidents peuvent aller dans les quelque 500 autres cafés et lieux de restauration de Maastricht. Elle considère donc au point 83 de son raisonnement que l'article 49CE doit être interprété en ce sens qu'une réglementation, telle que celle en cause au principal constitue une restriction à la libre circulation des services consacrée par le traité CE. [...]
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