En conséquence, la Cour était invitée à se prononcer sur la compatibilité d'un règlement d'une fédération sportive, qui exige une autorisation pour qu'un athlète puisse participer à une compétition internationale et qui prévoit des quotas nationaux, avec les règles communautaires relatives à la libre prestation de service (article 49 TCE, ex-article 59), ainsi qu'à la libre-concurrence (articles 81 et 82 TCE, ex-article 85 et 86).
Bien que sur ce dernier point, et comme dans l'arrêt Bosman, la Cour ne se soit pas prononcée, elle a néanmoins décidé que les réglementations litigieuses ne sont pas contraires aux règles communautaires relatives à la libre prestation de services, réaffirmant ainsi la spécificité en droit communautaire de l'activité normative des fédérations sportives (II). Pour en arriver à cette conclusion, la Cour a d'abord étendu le champ d'application du droit communautaire en s'emparant de la notion de « sport amateur » qu'elle assimile désormais à une prestation de services rémunérée (I)...
[...] Bien que la Cour laisse à la juridiction nationale le soin de trancher cette question, elle donne un bon nombre d'indices laissant suggérer que l'activité exercée par Christelle DELIEGE est bel et bien constitutive d'une prestation de services rémunérés au sens de l'article 49 du TCE. La Cour précise d'abord que les prestations doivent effectivement revêtir un caractère économique. Pour que celui ci soit attesté, et, en conséquence, que les règles du droit communautaire s'appliquent, la Cour n'exige pas qu'il y ait nécessairement une relation directe entre la prestation de services concernés et sa rémunération. [...]
[...] Elle doit en effet se limiter à son objet propre. En l'espèce, la Cour met sur un même pied les rencontres opposant des équipes nationales et celles opposant des sélections nationales de différents pays, qui ne comprennent que des ressortissants ayant la nationalité de l'Etat dont la fédération qui les a sélectionnés relève, tels les Jeux Olympiques ou certains championnats du monde ou d'Europe Elle constate cependant que, dans le cas de la participation de Madame DELIEGE à un tournoi international, de telles rencontres ne sont pas en cause, dans la mesure où les règles de sélection litigieuse réservent la participation, par fédération nationale, aux tournois internationaux de judo de cette catégorie, aux athlètes qui sont affiliés à la fédération en cause, indépendamment de leur nationalité La Cour ajoute enfin que la seule circonstance que les classements obtenus par les athlètes à ces compétitions sont pris en compte pour déterminer les pays qui pourront inscrire des représentants aux Jeux Olympiques ne saurait justifier l'assimilation de celles-ci à des rencontres entre équipes nationales qui peuvent échapper au champ d'application du droit communautaire Cette analyse permet à la Cour de déduire que les dispositions du Traité relatives à la libre prestation des services sont susceptibles de s'appliquer aux règles en cause. [...]
[...] En conséquence, la Commission suggère d'appeler, d'un côté, les autorités publiques nationales à sauvegarder les structures fédératives actuelles de l'organisation du sport, en en assurant la reconnaissance par la loi dans chaque Etat de l'Union Européenne (rapport d'Helsinki, point 4.2 .2) et, d'un autre côté, les fédérations elles-mêmes à clarifier leurs missions en intégrant expressément des missions telle que la promotion du sport amateur et professionnel dans leurs statuts et en veillant à leur mise en œuvre pratique notamment par l'institution de mécanismes financiers de solidarité interne (rapport d'Helsinki, point 4.2 .3). En définitive, l'arrêt Deliège rappelle que les fédérations nationales sont le reflet de l'organisation retenue dans la plupart des disciplines sportives et, sont donc fondées pour édicter les règles appropriées et à effectuer la sélection de leurs athlètes. In Le Monde, mardi 27 octobre 1998 p.26 [2]CJCE décembre 1974 Walrave et Koch, aff. [...]
[...] D'une certaine manière, on constate que l'arrêt d'espèce transpose, en matière de libre circulation des prestations de service, la jurisprudence Cassis de Dijon[8] sur les mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives aux échanges de marchandises. En effet, suivant la ligne définie par cette jurisprudence, on peut dire ici que l'entrave constatée de justifie parfois par des raisons d'intérêt général inspirées de motifs non économiques. L'autorité ayant institué la règle constitutive d'entrave invoque des motifs non économiques, intéressant uniquement le sport en tant que tel comme l'est par exemple l'objectif d'assurer la régularité des compétitions. [...]
[...] La Cour l'a exprimé dans une formule admettant l'application d'une réglementation ou pratique excluant les joueurs étrangers dans certains rencontres pour des motifs non économiques, tenant au caractère et au cadre spécifique de ces rencontres et intéressant donc uniquement le sport en tant que tel Est en pratique visée la composition d'équipes nationales constituées pour des rencontres ou des compétitions entre pays différents. La Cour précise toutefois que l'exception ainsi consentie ne peut avoir pour effet d'exclure toute une activité sportive du champ d'application du traité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture