Droit communautaire; droit public économique; liberté d' établissement; article 43 CE; conception extensive de la liberté d' établissement?; rémunération des comptes à vue; absence de discrimination;
La liberté d'établissement dans le droit communautaire consiste, pour les personnes physiques ou morales, à pouvoir librement, et pour une durée illimitée, s'établir sur le territoire d'un État membre, dans les mêmes conditions que les nationaux. Le fondement de la liberté d'établissement est donné à l'ancien article 43 CE (aujourd'hui article 49 CE), lequel interdit les restrictions à la liberté d'établissement (définition négative) comme le montre l'arrêt CAIXA BANK rendu le 05.10.2004.
CAIXABANK FRANCE, filiale de CAIXA HOLDING, société de droit espagnol dont le siège est en Espagne, commercialise en France un compte rémunéré à vue de 2% l'an à partir de 1500 Euros. Or, la réglementation du 14.05.1986 n°86 du comité de réglementation bancaire et financière homologué par le Ministre de l' Économie et des Finances, se basant sur l' article L 312-3 du Code monétaire et financier, interdit la rémunération des comptes à vue. La commission bancaire et financière, par décision du 16/04/2002, interdit à CAIXABANK de conclure avec des résidents en France de nouveaux contrats relatifs aux comptes à vue rémunérés et lui enjoint de dénoncer les clauses des contrats déjà passés qui prévoient la rémunération des comptes à vue.
CAIXABANK saisit le Conseil d' État de la question, lequel sursoit à statuer pour poser les questions préjudicielles suivantes à la CJCE: dans le silence de la directive 2000/12/CE de 2000, relative à l' activité des établissements de crédit et son exercice, l' interdiction faite par un État membre aux établissements bancaires régulièrement installés sur son territoire de rémunérer des dépôts de compte à vue constitue-t-elle une entrave à la liberté d' établissement. Et, si la réponse est positive, quelle est la nature des raisons d'intérêt général qui pourraient, le cas échéant, être invoquées pour justifier une telle entrave.
La CJCE va écarter l' application de la directive, inapplicable au cas d' espèce, puisque ne visant pas les restrictions à l' établissement de sociétés faisant usage du droit d' établissement dans un État membre en tant que filiale d'un établissement de crédit établi dans un autre État membre. La Cour du Luxembourg va plutôt se baser sur l'article 43 CE, relatif à la liberté d'établissement, pour en rappeler les règles.
Alors, la notion de liberté d'établissement dans le droit communautaire est-elle une conception extensive, et si oui quelles sont les conditions des limitations à cette liberté?
[...] LA CARACTÉRISATION DE ENTRAVE À LA LIBERTÉ Ce sont les considérants 12 et 13 de arrêt qui posent le principe: interdiction de rémunérer les comptes à vue tel que prévu par la réglementation française constitue un obstacle (qualifié de 'sérieux' pour mieux souligner son importance) pour les sociétés État membres autres que la République Française souhaitant exercer leur activité par intermédiaire d'une filiale dans ce dernier État membre En effet, selon la Cour, la rémunération des comptes à vue permet aux établissements bancaires attirer une clientèle. Ici, interdiction de la rémunération des comptes à vue, qui conditionne entrée sur le marché de la filiale française de CAIXABANK HOLDING, gêne les filiales françaises établissements étrangers en les privant de la possibilité de livrer une concurrence plus efficace aux établissements de crédit traditionnellement implantés dans État membre établissement (Paragraphe 14). En effet, livrer concurrence au moyen du taux de rémunérations des comptes de dépôt constitue une des méthodes les plus efficaces à cette fin. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la CJCE CAIXA BANK du 05/10/2004 n°C-442/02. La liberté d'établissement dans le droit communautaire consiste, pour les personnes physiques ou morales, à pouvoir librement, et pour une durée illimitée, s'établir sur le territoire d'un État membre, dans les mêmes conditions que les nationaux. Le fondement de la liberté d'établissement est donné à l'ancien article 43 CE (aujourd'hui article 49 lequel interdit les restrictions à la liberté d'établissement (définition négative) comme le montre arrêt CAIXA BANK rendu le CAIXABANK FRANCE, filiale de CAIXA HOLDING, société de droit espagnol dont le siège est en Espagne, commercialise en France un compte rémunéré à vue de l'an à partir de 1500 euros. [...]
[...] Il n'est guère défini par la présente décision, à part qu'est nécessaire un obstacle à exercice de la liberté établissement, sauf pour des motifs intérêt général. appréciation ici est laissée à la CJCE, et peut potentiellement conduire à des excès: Une mesure nationale qui ne serait pas d'intérêt général ou disproportionnée pourrait être contestée,y compris de manière abusive, par un opérateur économique national ou étranger, sur le fondement de article 43 CE, du simple fait que cette mesure régit les modalités d'une activité économique et restreindrait les marges de profit. [...]
[...] La CJCE privilégie une conception énumérative, empirique, de la notion intérêt général, indiquant ce qui relève, ou non, de intérêt général au sens du droit communautaire. Les notions nationales lui sont indifférentes. Le but tel que décrit par le gouvernement français est la protection du consommateur, en lui assurant le maintien de la gratuité de certains services, tels que la gratuité des chèques bancaires. avocat général proposait de laisser la juridiction nationale trancher sur ce point (considérant 94 des conclusions de avocat général). La CJCE préfère trancher elle-même le problème. [...]
[...] La CJCE rejette argument dans son considérant 22, estimant que il pourrait être envisagé de permettre au consommateur opter pour quelques solutions énumérées: compte de dépôt non rémunéré et maintien de la gratuité de certains services bancaires de base; compte de dépôt à vue rémunéré et la faculté pour établissement de crédit de faire payer des services bancaires fournis jusque-là à titre gratuit. Mais rien indique que de telles options existent, où sera mis en oeuvre. La CJCE le reconnaît implicitement, indiquant que de telles mesures pourront être envisagées Et,comme le note Monique Luby (Journal du droit international,2005, pages 429 à 435 note sous CAIXABANK) quid des clients peu à même de mener une telle discussion? Une résiliation de la convention de compte est elle possible à défaut accord entre la banque et épargnant? [...]
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