En l'espèce, en Hollande, un musicien de rue qui avait présenté une sébile afin de recueillir l'obole des passants fait l'objet d'un redressement fiscal, un inspecteur des impôts ayant estimé que ces sommes devaient être soumises à TVA compte tenue de l'existence d'un lien direct entre ces dernières et la prestation fournie. Le musicien conteste devant le tribunal des impôts, soutenant que sa prestation ne serait subordonnée à aucune contrepartie étant donné que, d'une part, les passants ne sont pas obligés de lui verser une obole et que, d'autre part, ils en déterminent eux même le montant. Perplexe, le tribunal interroge la Cour de Justice des Communautés Européennes.
L'élément d'onérosité, requis par l'article 2 de la sixième directive pour soumettre une prestation de service à la TVA, est-il rempli lorsque les sommes versées au prestataire ne présentent pas de caractère obligatoire et ne sont pas préétablies dans leur quantum ?
[...] Commentaire d'arrêt : CJCE mars 1994, Tolsma En l'espèce, en Hollande, un musicien de rue qui avait présenté une sébile afin de recueillir l'obole des passants fait l'objet d'un redressement fiscal, un inspecteur des impôts ayant estimé que ces sommes devaient être soumises à TVA compte tenue de l'existence d'un lien direct entre ces dernières et la prestation fournie. Le musicien conteste devant le tribunal des impôts, soutenant que sa prestation ne serait subordonnée à aucune contrepartie étant donné que, d'une part, les passants ne sont pas obligés de lui verser une obole et que, d'autre part, ils en déterminent eux même le montant. [...]
[...] Ces questions tranchées au niveau communautaire ont d'autant plus impacté le droit interne des Etats membres dans la mesure où la TVA est une matière fiscale relevant de la compétence communautaire. La confirmation du nécessaire lien direct entre le service rendu et la contrepartie reçue. Ne résultant pas de la lettre du texte, la jurisprudence communautaire instaura le critère du lien direct entre le service rendu et la contrepartie reçue, obstacle supplémentaire à la soumission des opérations de prestation de service à la TVA (CJCE mars 1988, Apple and PearDevelopmentCounsil). Cela suppose que deux conditions soient réunies. En premier lieu, le service doit être rendu à un bénéficiaire déterminé. [...]
[...] Dans l'arrêt du 3 mars 1994, la Cour précise que cette condition n'est pas remplie lorsque la somme a été déterminée unilatéralement, en fonction de la sympathie de celui qui la verse. Dans une telle hypothèse, cette contrepartie financière résulte de motivation purement subjective Par la suite, la Cour précisera que ce caractère subjectif peut être chassé dès lors que les parties ont fixé préalablement le montant de la rémunération, peu important que celui-ci corresponde à une valeur objective de la prestation (CJCE novembre 1988, NaturallyYoursCosmetics Limited). Le montant des sommes doit être déterminé ou déterminable. [...]
[...] Autrement dit, le service doit être individualisé. Or en l'espèce, les passants n'ont pas demandé que la musique soit jouée à leur intention. En second lieu, une équivalence nécessaire entre le niveau de l'avantage retiré par le bénéficiaire et le montant de la contrepartie qu'il a versé au prestataire. II) Une solution prolongeant la jurisprudence antérieure : le nécessaire caractère juridique du rapport prestataire/bénéficiaire. A partir du rappel des jurisprudences antérieures, la Cour va déduire le nécessaire caractère juridique de l'opération soumise à la TVA, caractère qui se matérialise une obligation de verser les sommes en contrepartie de la prestation et par la précision du montant de ces dernières Le champ d'application de la TVA réduit aux opérations impliquant des contreparties obligatoires et réciproques fondées sur la volonté des parties. [...]
[...] Dès lors qu'il y a absence de convention entre les parties, ces dernières ne sont pas tenues d'exécuter leurs prestations, pas d'engagement réciproque donc. En l'espèce d'ailleurs La réalisation de la prestation ou le versement de la somme est donc soumis au bon vouloir des parties qui ne sont pas obligées. La volonté des parties constitue donc un filtre susceptible d'altérer la réciprocité de l'opération. Le lien entre le service rendu et la contrepartie reçue est en cela indirect. L'impossibilité de soumettre à la TVA des sommes dont le montant n'a pas été préétabli par les parties. [...]
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