L'affaire concerne le refus d'accorder le bénéfice d'une pension de « veuf » à M. Maruko, membre survivant d'un couple formé par deux personnes de même sexe. En 2001, M. Maruko avait en effet constitué, selon le droit allemand, un partenariat de vie avec un créateur de costumes de théâtre qui était affilié à la caisse de retraite des théâtres allemands (la Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, ci-après la « VddB ») depuis 1959. Au décès de son compagnon, la VddB a rejeté sa demande « au motif que ses statuts ne prévoient pas un tel bénéfice pour les partenaires de vie survivants . »
M. Maruko a alors introduit un recours devant la juridiction nationale. Selon lui, le refus opposé par la VddB violerait le principe de l'égalité de traitement entre le partenariat de vie et le mariage et constituerait une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle . A ce titre, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer, et a demandé à la Cour si une prestation de veuvage octroyée dans le cadre d'un régime de prévoyance professionnelle relève du champ d'application de la directive 2000/78/CE sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (première et deuxième questions), si ce refus constitue une discrimination liée à l'orientation sexuelle prohibée par ce texte (troisième et quatrième questions) et si la reconnaissance d'un tel droit doit être limitée dans le temps (cinquième question).
Ayant retenu que les prestations de survie octroyées par la VddB entrent dans le champ d'application de la directive, la Cour tranche en faveur de l'existence d'une discrimination directe fondée sur l'orientation sexuelle.
Ainsi, en accordant le bénéfice d'une pension de veuvage au partenaire survivant d'un couple homosexuel, l'affaire Maruko contribue à un rapprochement du statut juridique des couples ayant accès au mariage civil avec celui des couples liés par un partenariat enregistré sur le plan des relations de travail (I). Malgré l'apparente portée relative du dispositif, il semble que cet arrêt ouvre la voie à un alignement progressif du statut juridique des couples homosexuels sur celui des couples hétérosexuels au sein de l'UE (II).
[...] Or, seules les femmes peuvent être enceintes et, de la même façon, seuls les couples hétérosexuels peuvent se marier. Enfin, la Cour précise en dernier lieu qu'il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier la comparabilité des situations entre partenaires de vie et époux. Tel est aussi l'avis de l'Avocat général qui considère que la Cour n'est pas compétente pour aménager les unions affectives entre des personnes du même sexe, qui constituent une question très controversée, ou se prononcer sur les conséquences que chaque législation attribue à l'enregistrement de tels partenariats[24]. [...]
[...] Ensuite, ce régime est financé exclusivement par les travailleurs et leurs employeurs[12]. Enfin, la pension de retraite, sur la base de laquelle est calculée la pension, n'intéresse qu'une catégorie particulière de travailleurs, et son montant est déterminé en fonction de la durée d'affiliation du travailleur et du montant des cotisations versées[13]. Il ressort de cette approche de la notion de rémunération qu'une large variété de bénéfices sont susceptibles de tomber dans le champ d'application de cette directive et sont donc potentiellement ouverts aux partenaires d'employés ayant contracté un partenariat enregistré. [...]
[...] Seuls les Etats ayant choisi de reconnaître le partenariat enregistré devront tirer les conséquences de la solution Maruko. Les autres semblent à l'abri puisque les couples homosexuels ne bénéficiant d'aucun statut juridique, ne peuvent donc pas être placés dans une situation analogue aux couples mariés. Cette apparente limitation de l'arrêt Maruko rappelle le vingt- deuxième considérant de la directive 2000/78/CE qui prévoit que celle-ci est sans préjudice des lois nationales en matière d'état civil. En effet, par sa prudence, la Cour semble garder à l'esprit que le droit civil, relatif aux personnes, aux biens, à la famille et aux obligations, reste l'apanage d'un Etat. [...]
[...] Une décision limitant en apparence le bénéfice de la pension de survie aux partenaires de vie et aux époux Soucieuse de préserver la compétence des Etats membres en matière de droit de la famille et de l'état civil, la Cour conditionne le bénéfice de la pension de survie à l'existence, en droit national, du partenariat enregistré ou du mariage Or, il semble que cette solution ouvre en réalité de nouvelles perspectives plus larges, notamment en ce qui concerne les couples homosexuels vivant dans des Etats ne leur offrant aucun statut juridique A. Une décision soucieuse de préserver la compétence des Etats membres en matière de droit de la famille et de l'état civil 1. Une prudence liée au domaine sensible du droit de la famille et de l'état civil L'arrêt Maruko a donné lieu à une solution complexe, reflet de l'hétérogénéité du statut juridique des couples, quelle que soit leur sexualité, au sein de l'UE. [...]
[...] Graupner dans le cadre de l'affaire Maruko, disponibles sur le site internet http://www.rklambda.at/dokumente/news_2007/News-de-EuGH_PA- 070629_PlaedoyerMaruko.pdf ; Site internet de la CEDH http://cmiskp.echr.coe.int NOURISSAT C., Droit civil de l'Union européenne (1er semestre 2003) Dalloz 2003, chron. p spéc. p CJCE, 1er avril 2008, Tadao Maruko, aff. C-267/06, non encore publié, point 22. Aff. Tadao Maruko, précitée, point 23. Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, JO L 303/16. Directive 2000/78/CE, précitée, article 1er. Aff. [...]
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