Les dispositions de la directive relative au droit de renonciation sont-elles inconditionnelles et suffisamment précises ? En l'absence de mesures de transposition et dans un litige opposant des personnes privées, une directive destinée à régir les rapports de telles personnes est-elle directement invocable ? A la première question, la Cour répondra par l'affirmative, indiquant qu' « aucune mesure particulière de mise en œuvre n'est nécessaire à cet égard ». Quant à la seconde question, la Cour maintiendra sa jurisprudence antérieure, bien que vivement critiquée par une partie de la doctrine et par certains avocats généraux de la Cour. Elle refuse l'invocabilité d'une directive non transposée dans les délais impartis à l'Etat pour ce faire dans les rapports entre un consommateur et un professionnel (I), mais rappelle, à titre incident, la possibilité d'obtenir du juge national des mesures modératrices (II)
[...] Les règlements ont à la fois un effet direct vertical à l'égard des autorités nationales, et horizontal à l'égard des particuliers (CJCE 10 octobre 1973, Variola). La question de l'effet direct des directives s'est posée avec beaucoup d'acuité du fait de leur nature même. Une distinction s'impose, selon que la directive a été transposée dans l'ordre juridique national, ou au contraire n'a pas été ou a été mal transposée. Dans la première hypothèse, la règle est que la directive atteint les particuliers par l'intermédiaire des mesures d'application prises par l'Etat membre concerné (CJCE 15 juillet 1982, Felicitas). [...]
[...] Dans la mesure où les violations du droit communautaire commises par les Etats et lésant les droits des particuliers engagent leur responsabilité, la possibilité de demander réparation est particulièrement indispensable lorsque le plein effet des normes communautaires est subordonné à la condition d'une action de la part de l'Etat et que, par conséquent, les particuliers ne peuvent pas, à défaut d'une telle action, faire valoir devant les juridictions nationales les droits qui leur sont reconnus par le droit communautaire. En dehors des possibilités offertes par les jurisprudences Marleasing et Francovich, la directive non transposée n'a pas d'effet direct envers les particuliers. Elle ne peut être utilement invoquée dans un litige opposant un consommateur à un professionnel, alors même que la directive n'a pas été transposée dans les délais impartis et qu'elle créait à l'évidence des droits pour ces catégories de personnes. [...]
[...] La Cour constate une invocabilité d'exclusion lorsqu'une directive n'a pas été transposée dans les délais fixés pour l'accomplissement de cette mesure nationale, l'Etat ne peut pas opposer aux particuliers le respect des règles édictées par la directive si celles-ci sont inconditionnelles et suffisamment précises (notamment CJCE 5 avril 1979, Ratti). Les particuliers pourront donc, en dépit de l'absence de mesures d'exécution ou faute de mesures satisfaisantes, faire valoir les droits qu'ils tirent de la directive à l'encontre de l'Etat. L'arrêt Faccini Dori ne remet pas en cause cette jurisprudence antérieure. Il la précise toutefois, et la circonsrit. [...]
[...] A cet égard, la Cour de Justice a été amenée a préciser sa jurisprudence antérieure dans un arrêt du 14 juillet 1994, Faccini Dori. En l'espèce, Melle Faccini Dori conclut avec une société par laquelle elle a été sollicitée dans la gare de Milan un contrat pour un cours d'anglais par correspondance. Quatre jours plus tard, elle se rétracte par courrier. La société lui ayant répondu qu'elle avait cédé sa créance, Melle Faccini Dori confirme par écrit à cette société son renoncement à la souscription, invoquant le bénéfice de la faculté de renonciation prévue par la directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. [...]
[...] Il intervient à un moment où les critiques, tant doctrinales que provenant des avocat généraux de la Cour, s'étaient faites plus ardentes. La Cour de Justice a trouvé dans cette espèce l'opportunité de réaffirmer sa jurisprudence antérieure, qu'elle assortit toutefois d'aménagements. II. Une jurisprudence tempérée : le rappel incident de l'existence de mesures modératrices Par une sorte d'obiter dictum, la Cour de Justice tempère son refus de reconnaître un effet direct aux directives non transposées dans les rapports entre particuliers. [...]
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