Les décisions attaquées poursuivent-elles d'après leur objectif et leur contenu également un objectif de politique fiscale à côté de l'objectif de politique des transports et l'un deux peut-il être identifié comme étant l'objectif essentiel ou prépondérant ou si les deux sont indissociablement liés sans que l'un soit par rapport à l'autre secondaire ou ait un caractère dérivé ?
Les juges communautaires ont considéré que l'aspect des accords touchant à l'harmonisation des dispositions fiscales ne présente, au regard du but et du contenu de ceux-ci, qu'un caractère second et indirect. Les décisions attaquées ont un objectif principal de politique des transports. L'article 71 CE doit être considéré comme l'unique base juridique des décisions.
Il conviendra de rechercher comment les juges communautaires ont déterminé que les actes communautaires attaqués poursuivent un objectif de politique des transports soutenu par des mesures fiscales (I) et nous nous demanderons comment les juges ont décidé que l'une de celles-ci est identifiable comme principale et prépondérante (la politique des transports) tandis que l'autre n'est qu'accessoire (les dispositions de nature fiscale) (II) pour conclure au choix de la base juridique appropriée
[...] La réglementation est ainsi étroitement liée à la réalisation de l'objectif de politique des transports des accords, et donc de la simplification du transit à travers la Bulgarie et la Hongrie. L'article point a ainsi un rôle de soutien. La réglementation n'a de sens que dans ce contexte de politique des transports. La même chose vaut pour les éléments de l'article point 4. Les règles sur l'exemption de taxes pour le carburant dans les réservoirs et pour le carburant pour les systèmes de refroidissement des véhicules ainsi que pour les lubrifiants utilisés pendant le voyage sont liées directement au transit. [...]
[...] L'objectif du rapprochement des taxes n'est, à condition que l'on admette qu'il est effectivement poursuivi, que d'une importance secondaire par rapport à l'objectif principal de la stimulation du transport de marchandises entre la Grèce et les autres États membres grâce à la simplification du transit à travers la Bulgarie et la Hongrie. Incompatibilité des bases juridiques fondées sur l'article 71 CE et 93 CE : des procédures d'adoption différentes Le recours à la double base juridique des articles 71 CE et 93 CE est exclu eu égard à l'incompatibilité des procédures législatives prescrites par ces deux dispositions. L'article 71 CE prévoit une procédure de codécision entre le Parlement européen et le Conseil. [...]
[...] L'article 1er des accords concerne la coopération entre les parties en matière de transport de marchandises. Cette disposition ne contient pas d'indication quant à un objectif fiscal des accords. L'article 2ème tiret, des accords mentionnent les mesures fiscales dans le cadre des mesures de soutien dans le domaine des dispositions juridiques et administratives des accords. L'article 8 contient le principe de non-discrimination sur la base de la nationalité ou du lieu d'établissement pour la, taxation des véhicules routiers, les charges fiscales, les péages et toute autre forme de redevance destinée à l'utilisation de l'infrastructure de transport routier. [...]
[...] La CJCE en conclue que les décisions attaquées n'ont pas d'objectif fiscal correspondant aux conditions d'application de l'article 93 CE. Cette disposition n'est donc pas une base juridique adéquate pour l'adoption des actes communautaires attaqués. II) Le juge communautaire considère que l'objectif de politique fiscal apparaît comme secondaire et indirect par rapport à l'objectif prépondérant de politique des transports Le juge communautaire va retenir la base juridique unique qui fonde l'objet principal du texte La CJCE constate de toute façon que les deux bases juridiques retenues sont incompatibles Application de la théorie du centre de gravité par le juge communautaire Rappelons tout d'abord que si un acte juridique poursuit plusieurs objectifs et que l'un peut être identifié comme étant l'objectif essentiel ou prépondérant alors que les autres ont une importance secondaire, l'acte juridique doit reposer exclusivement sur la base juridique nécessaire à l'objectif essentiel ou prépondérant. [...]
[...] I-8067, point du 30 janvier 2001, Espagne/Conseil (C-36/98, Rec. p. I-779, point Portugal/Conseil, point du 25 février 1999, Parlement/Conseil (point et du 23 février 1999, Parlement/Conseil (C-42/97, Rec. p. I-869, point 31). [...]
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