L'article 183 de l'ancien Code pénal, jamais appliqué et abrogé en 1992 disposait : « Tout juge […] qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimité contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de dégradation civique ». Désormais, cette idée d'impartialité du juge est une notion européenne, la Convention européenne des droits de l'homme la consacre à l'article 6 §1. La décision de la CEDH Hauschildt contre Danemark en date du 24 mai 1989 porte sur cette notion d'impartialité.
En l'espèce, le requérant a été condamné par le tribunal de Copenhague. Le juge qui a présidé le Tribunal en première instance et les juges à la Cour d'appel avaient été sollicités pour prendre plusieurs décisions avant le procès et notamment celle d'une mise en détention provisoire.
Le requérant forme alors un pourvoi devant la Cour européenne des droits de l'homme bien que ce dernier n'ait pas épuisé toutes les voies de recours internes (procédure de récusation et procédure de renvoi).
Le requérant considère que le juge unique en première instance et les juges à la Cour d'appel n'ont pas respecté le principe d'impartialité imposé par l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En effet, le requérant se retrouve en présence des mêmes juges qui, antérieurement à son procès pénal, ont pris des mesures de mise en détention provisoire.
[...] Autrement dit, la question de la culpabilité du prévenu n'intervient qu'à l'issue du procès et non antérieurement. On peut ainsi donc considérer qu'en l'espèce, le cumul des fonctions ne pose pas de problème particulier, il n'y a pas violation du principe d'impartialité. Avec cet arrêt Hauschildt, la CEDH accepte donc le cumul des fonctions à partir du moment où cela ne contrevient pas à l'impartialité du juge ainsi qu'à la présomption d'innocence. Ainsi le magistrat, lorsqu'il intervient avant le procès, ne doit pas examiner précisément les faits et surtout, il ne doit pas se créer une opinion sur la culpabilité ou non du prévenu. [...]
[...] L'impartialité subjective fait défaut lorsque celui-ci connait directement ou indirectement les parties ou a émis une opinion sur les circonstances de l'affaire (Damien Roets, Impartialité et justice pénale). Dans l'arrêt Hauschildt contre Danemark du 24 mai 1989 et dans l'arrêt Thomann contre Suisse du 10 juin 1996, la Cour a précisé que par l'analyse subjective, il faut déterminer précisément les causes d'impartialité personnelle d'un juge suivant l'existence d'une action ou fait antérieur au jugement. Le principe en droit pénal est que le juge est impartial sauf preuve du contraire. [...]
[...] Le demandeur doit cependant démontrer que des éléments objectifs sont de nature à faire naître un doute sur l'impartialité d'une juridiction dans son ensemble. En l'espèce, monsieur Hauschildt était bien parti au procès, il aurait pu donc entamer une procédure de renvoi pour suspicion légitime en démontrant son doute sur l'impartialité des juges à travers le principe de non-cumul des fonctions. [...]
[...] Dans l'arrêt Hauschildt, la CEDH adopte une vision plus souple du respect du principe de séparation des fonctions. Elle ne considère plus en effet que le cumul des fonctions porte systématiquement atteinte au principe de l'impartialité. L'arrêt Hauschildt entraine une vision extensive de la CEDH au regard des critères objectifs il a des circonstances particulières puisqu'il y a une double violation de principes légaux (II). I. Une vision extensive de la CEDH au regard des critères objectifs La CEDH, à travers l'arrêt Piersack, a adopté la notion d'impartialité conçue comme objective qui pour l'essentiel prône la séparation des fonctions. [...]
[...] A travers cet arrêt, on peut constater le déclin ou du moins l'application moins rigoureuse du principe de non-cumul des fonctions. Si ce principe avait été imposé et reconnu par la CEDH en 1982, c'était pour garantir l'impartialité des juges. Dès lors que ce principe de séparation des fonctions n'est plus respecté, l'impartialité des juges est- elle remise en cause ? L'assouplissement de ce principe de non-cumul des fonctions semble excessif. Désormais, la CEDH opte pour une vision souple du principe du non-cumul des fonctions. [...]
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