La mise en place d'une détention de sûreté, en France, a connu un important débat et secoué le monde judiciaire. En effet, ses détracteurs énonçaient un risque au droit à la liberté au sens où la détention de sûreté n'était pas assez encadrée. Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme par cet arrêt a contribué à déterminer des exigences conventionnelles non négligeables.
En l'espèce, le requérant M. M est un ressortissant allemand condamné maintes fois et reconnu coupable en 1986 de tentative de meurtre et de vol qualifié. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans et son placement en détention de sûreté fut ordonné simultanément, sur la base d'une expertise. Malgré ses divers recours jusque devant la Cour constitutionnelle fédérale, il est encore détenu à ce jour, car le délai de détention maximal de dix ans prévu par la législation allemande lors de l'infraction a été supprimé en 1998.
Ainsi la question posée à la Cour européenne des droits de l'homme était de savoir si la détention de sûreté pouvait être considérée comme une peine et plus précisément de savoir si elle était soumise à l'exigence de l'article 7 de la CEDH, à savoir le principe de non-rétroactivité.
A cela la Cour répond qu'eut égard à divers indices, la détention de sûreté doit être considérée comme une peine et que dès lors, en tant que peine plus sévère, elle doit nécessairement être non rétroactive.
[...] Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans et son placement en détention de sûreté fut ordonné simultanément, sur la base d'une expertise. Malgré ses divers recours jusque devant la Cour constitutionnelle fédérale, il est encore détenu à ce jour, car le délai de détention maximal de dix ans prévus par la législation allemande lors de l'infraction a été supprimé en 1998. Ainsi, la question posée à la Cour européenne des droits de l'homme était de savoir si la détention de sûreté pouvait être considérée comme une peine et plus précisément de savoir si elle était soumise à l'exigence de l'article 7 de la CEDH, à savoir le principe de non-rétroactivité. [...]
[...] La nature de la détention de sûreté est controversée, car pour l'Allemagne et pour la France, il s'agit plutôt d'une mesure d'une sûreté que d'une peine. Quoi qu'il en soit, cette détention requiert des conditions strictes pour être mise en œuvre. En effet, il faut l'individu ait commis un crime grave, en l'espèce, c'est le cas, car le requérant a été condamné pour tentative de meurtre. Ensuite, il faut qu'une expertise montre que sa dangerosité est telle qu'il doit être privé de liberté. Enfin, la privation de liberté suite à l'expertise est d'une année, mais reconductible indéfiniment. [...]
[...] Il convient d'étudier successivement la qualification de peine et les incidences de cette qualification sur la détention de sûreté. La détention de sûreté, une peine particulière : La mise en place de la mesure de sûreté nécessite le respect de conditions strictes et est qualifiée, par la cour européenne des droits de l'homme, de peine les caractéristiques de la détention de sûreté : Tout d'abord, on peut définir la détention de sûreté comme la mesure consistant dans le placement de la personne intéressée en centre socio- médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure. [...]
[...] Mais des problèmes se posent quant à la détermination du seuil qui fait passer la simple mesure à la peine. En l'espèce, la détermination du seuil ne pose pas de difficulté au sens où cette mesure ne connait plus de limitation depuis une loi de 1998, de sorte que la gravité de la mesure est indéniable. Ainsi, la cour estime que cette mesure parait l'une des plus graves –sinon la plus grave et que le requérant a eu beaucoup plus à pâtir de la prolongation de sa détention de sûreté que de la peine d'emprisonnement En outre, la cour relève que la durée de la détention est à ce jour trois fois supérieure à celle de la peine d'emprisonnement Par ailleurs, la cour considère que cette mesure est sévère, car la condition d'octroi d'un sursis avec mise à l'épreuve est soumise à l'absence de risque que le détenu ne commette de nouvelles infractions. [...]
[...] Autrement dit, on interdit la rétroactivité de la loi pénale sauf pour la rétroactivité in mitium (c'est-à-dire loi pénale plus douce). La nouvelle loi pénale pourra être appliquée à des faits commis avant son entrée en vigueur, car elle constitue une faveur pour le condamné au sens où elle adoucit les éléments constitutifs d'une infraction (par exemple, baisse le champ d'application) ou les sanctions (baisse les peines). Néanmoins, en l'espèce, la loi de 1998 n'est pas plus douce, car elle tend au contraire à transformer une détention de sûreté d'une durée de dix à une détention illimitée. [...]
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