Les inspecteurs des impôts ont le droit de «requalifier» des profits boursiers. Et de les surtaxer. Les profits réalisés par les particuliers dans la gestion de leur portefeuille relèvent normalement de la règle suivante : en dessous de 15 000 euros de ventes de titres et parts de fonds de toutes sortes : aucune imposition (ni fiscale, ni sociale) ; au-dessus de 15 000 euros de ventes : imposition de la totalité des plus-values au taux fiscal de 16% (impôt sur le revenu) et au taux social de 11% (CSG et autres cotisations).
Les plus values obtenues lors de la cession de valeurs mobilières ont fait l'objet de nombreuses jurisprudences compte tenu des différences de régimes d'impositions entre celles réalisées par les professionnels et les particuliers. Parmi elles, figurent l'arrêt Riglet du 5 novembre 2003 rendu par le Conseil d'Etat (CE).
En l'espèce, après exploitation, dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable, des relevés de comptes de l'intéressé, il lui a été notifié des redressements portant sur les impositions des années 1985 et 1986, auxquels il entendait procéder en matière d'impôt sur le revenu au taux progressif dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), à raison des produits que le contribuable avait réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et qu'il avait soumis au régime d'imposition des plus-values des particuliers au taux forfaitaire de 16%.
La Cour Administrative d'appel a jugé par un arrêt du 16 novembre 2001, confirmant le jugement du TA de Paris, que M Riglet avait soumis à tort ces cessions au régimes des plus values des particuliers et l'a donc condamné au paiement des suppléments d'impôts. Ce dernier forme un pourvoi devant le CE.
Quelles sont les conditions de cessions de valeurs mobilières pour qu'elles soient considérées comme ayant été exercées « à titre habituel » ?
Le CE a confirmé la décision, en jugeant que la Cour n'avait, ni dénaturé les pièces du dossier en considérant que les conditions dans lesquelles le contribuable opérait en bourse, retenues par l'administration pour qualifier une activité professionnelle, avaient été découvertes au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé, ni commis d'erreur de qualification juridique des faits, en considérant ces cessions comme revêtant un caractère habituel.
Aux vues des prérogatives dont bénéficient l'administration fiscale, il est apparu nécessaire pour le juge tout d'abord, puis pour le législateur de limiter les conditions de requalification du régime d'imposition des plus values en BNC. Il faudra donc apprécier du caractère habituel des cessions de valeurs mobilières (I), parmi d'autres mécanismes de garantie du contribuable (II).
[...] Commentaire de l'arrêt CE Novembre 2003 Riglet Les inspecteurs des impôts ont le droit de «requalifier» des profits boursiers. Et de les surtaxer. Les profits réalisés par les particuliers dans la gestion de leur portefeuille relèvent normalement de la règle suivante : en dessous de euros de ventes de titres et parts de fonds de toutes sortes : aucune imposition (ni fiscale, ni sociale) ; au-dessus de euros de ventes : imposition de la totalité des plus-values au taux fiscal de 16% (impôt sur le revenu) et au taux social de 11% (CSG et autres cotisations). [...]
[...] Les juges ont observé qu'ils effectuaient des opérations «spéculatives par leur ampleur, leur diversité, leur fréquence et leur technicité» (CE février 2003, Roche, et 5 novembre 2003, Riglet). À l'inverse, les magistrats ont estimé que l'on ne pouvait rien reprocher à celui qui réalisait pas lui-même les opérations», ayant délégué la gestion de son portefeuille à sa banque (CE avril 2003, Melon). En effet, de nouveaux critères sont à prendre en compte. De fait, le contrôleur fiscal doit pouvoir établir une similitude avec un comportement de professionnel. [...]
[...] Cette réflexion a conduit à la loi du 9 août 2004. L'article 12 de la loi relative au soutien à la consommation et à l'investissement tire les conséquences de la jurisprudence du CE. En application de cet article, qui modifie le du 2 de l'article 92 du code général des impôts, seules entrent désormais dans le champ d'application de ces dispositions les opérations de bourse réalisées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations. [...]
[...] En effet, il ne saurait s'agir d'activité occulte dans la mesure où M Riglet a déclaré ses gains de cessions de valeurs mobilières. Aussi, le principe voudrait que l'administration ne puisse imposer ces profits en tant que BNC qu'après avoir procédé à une vérification de comptabilité. Cela étant, une exception vient à s'appliquer ici. En effet, les conditions dans lesquelles M Riglet opérait en bourse retenues par l'administration fiscale, lui permettant d'affirmer qu'il s'agissait d'opérations professionnelles ont été découvertes au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé C'est ce qu'avait déjà relevé la Cour Administrative d'Appel en jugeant que l'administration , même si elle avait connaissance des gains réalisés par le contribuable avant l'engagement de cet examen contradictoire, devait être regardée comme n'ayant mis en évidence qu'au cours de cet examen les conditions d'exercice non déclarées de l'activité de l'intéressé portant sur l'achat et la cession, à titre habituel, de valeurs mobilières et que, dès lors, en vertu des dispositions du II de l'article 86 de la loi du 30 décembre 1997, le contribuable ne pouvait utilement contester les compléments d'impôt notifiés selon les règles prévues par cette loi, codifiées à l'article L.47 C du L.P.F. [...]
[...] Par conséquent, le caractère habituel tient moins de l'importance du portefeuille que du comportement du contribuable. Le caractère habituel se constitue par différents aspects, ceux-ci étant équivalents des conditions dans lesquelles les opérations auront dû être réalisées. B. L'insuffisance de la seule fréquence des opérations de cession de titres Le caractère habituel ne saurait se déduire de la seule fréquence des opérations. En effet, la qualification de BNC était devenue trop systématique en raison du développement d'Internet et de la possibilité pour un particulier détenteur de plus-values, de faire des opérations en ligne modifiant ainsi profondément les modalités de gestion de son portefeuille. [...]
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