Force Obligatoire du contrat - Révision du contrat
Selon l'article 1134 du Code civil, le contrat a la valeur d'une loi. S'il a été légalement formé, un contrat synallagmatique ne peut être annulé ou modifié unilatéralement par une des parties, ni même par le juge. Finalement, les obligations découlant du contrat sont celles que les parties ont voulues.
L'arrêt rendu le 18 mars 2009 par la Cour de cassation, 3e chambre civile, nous apporte une illustration de la valeur des obligations conventionnelles engendrées par le contrat.
En l'espèce, un contrat de bail stipulait un loyer mensuel à hauteur de 3.000 francs et précisait que ce loyer tenait compte de ce que la locataire avait pour charge la surveillance du bailleur. Peu de temps après la mort du bailleur, une demande de conversion est déposée. Celle-ci entend convertir l'obligation de surveillance, devenue impossible, en complément du loyer. A savoir qu'une telle disposition ne figurait pas sur le contrat.
Néanmoins, le 18 septembre 2007, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable la demande de conversion de l'obligation de surveillance en équivalent de loyer formé par M. Z., administrateur à la succession du défunt bailleur, et par M. A., liquidateur judiciaire des héritiers dudit bailleur. Mme Y., la locataire, a dès lors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation est donc soumise à la question de savoir, sous prétexte de garantir l'équilibre contractuel, les juges sont-ils compétents pour ajouter une clause modifiant les obligations conventionnelles d'un contrat ?
[...] Une remise en question des obligations contractuelles initialement prévues par les parties d'un contrat Dans cet arrêt, le juge modifie les obligations initialement prévues par les cocontractants, ce qui remet en cause le principe de l'autonomie de la volonté des parties (A).Selon le juge, cette immixtion dans le contrat est justifiée par la garantie de l'équilibre contractuel Une modification éventuelle des obligations contractuelles par le juge Par principe, les parties d'un contrat prévoient elles-mêmes leurs obligations contractuelles, de manière autonome, dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. Il s'agit du visa de cet arrêt du 18 mars 2009, article 1134 du Code civil. En l'espèce, Mme Y. et M. X. avaient formé un contrat de bail à compter du 1er septembre 2001, moyennant un loyer mensuel de 3.000 francs. Le loyer se justifiait par le fait que Mme Y. [...]
[...] En 1876, la Cour de cassation est d'une clarté sans conteste. La forme obligatoire du contrat prime, le contrat doit être exécuté tel que les parties l'ont prévu. Le contrat du canal de Craponne n'a donc pas été modifié. En l'espèce, la résolution du litige est la même. La Cour de cassation déboute M.Z et M.A., chargés des successions ; le loyer ne sera pas modifié. La forme obligatoire du contrat est à nouveau consacrée. La limitation du juge en matière de révision du contrat En donnant raison à M.Y., la locataire, la Cour de cassation entend primer la forme obligatoire du contrat. [...]
[...] L'intérêt théorique de cette question repose donc sur la sécurité contractuelle des contrats légalement formés. Ainsi cet arrêt concerne directement la capacité pour un juge d'interpréter un contrat et de prendre en compte la portée du contrat au point d'ajouter des clauses ou de les modifier. Cette notion remet en cause la volonté des parties au sein d'un contrat et concerne directement l'équilibre contractuel de ce contrat ; en théorie, le contrat doit être exécuté tel que les parties l'ont prévu, et les juges ne peuvent y déroger. [...]
[...] Il se met donc en place une certaine responsabilité des cocontractants, qui se doivent de bien réfléchir avant de s'engager dans un contrat qui durera un certain temps. Les contrats qui s'étalent dans le temps représentent donc un risque très important pour chacune des parties. Les juges seront dans l'impossibilité d'y changer quoi que ce soit. Il n'appartient pas aux tribunaux de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les cocontractants. Ces derniers devront donc assumer leurs actes et les conséquences qu'ils auront sur eux. [...]
[...] En l'espèce, la Cour d'appel entend modifier le montant du loyer mensuel car elle estime que les héritiers de M. X. sont lésés par le loyer actuel, peu élevé. Dès lors, le juge s'immisce dans le contrat avec pour objectif de rétablir un objectif contractuel qu'il considère alors bafoué. Ainsi, selon le deuxième degré de juridiction, si l'objectif contractuel n'est pas respecté, le juge peut modifier les obligations du contrat. Mais la Cour de cassation casse cet arrêt, car elle remarque que le contrat ne prévoyait pas ce rehaussement du loyer. [...]
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