Entre 2007 et 2008, la Cour de justice européenne a rendu quatre jugements majeurs qui redéfinissent les rapports entre le droit européen et le droit national en matière de droit du travail, notamment l'arrêt Laval en date du 18 décembre 2007, encourageant alors le dumping social au sein du Marché commun.
En l'espèce, Laval un Partneri Ltd, une société de construction lettone, a créé une filiale L&P Baltic Bygg AB et a détaché en Suède, pays membre de l'Union européenne, des travailleurs de Lettonie pour l'exécution de chantiers suédois, parmi lesquels figuraient la rénovation et l'extension d'un établissement scolaire dans la ville de Vaxholm. La société de construction avait signé des conventions collectives en Lettonie, et n'était liée par aucune convention collective avec l'une des trois principales organisations syndicales suédoises, dont aucun des membres n'appartenait à la société Laval.
Cependant, des négociations ont été engagées avec deux de ces organisations, afin de déterminer les taux de salaire des travailleurs détachés et pour faire adhérer la société Laval à la convention collective du bâtiment suédoise. Aucun accord n'ayant été trouvé, les syndicats suédois ont alors entrepris une action collective prenant la forme d'un blocus sur l'ensemble des chantiers de la société lettone. Les actions dirigées ont pris une telle ampleur au point que d'autres syndicats ont engagé des actions de solidarité empêchant au final la continuité des travaux. Face à cela, la filiale lettone a été déclarée en faillite et les travailleurs détachés sont retournés en Lettonie.
[...] En conséquence, la Cour de Justice s'estime apte en matière de l'application du droit du travail au niveau national, sous entendant ainsi la compétence de l'Union Européenne en justifiant en outre sa compétence par le fait que les questions préjudicielles qui lui étaient soumises portaient sur l'interprétation du droit communautaire. Elle en conclut alors qu'elle est tenue de statuer sur de telles questions, lorsque, comme en l'espèce, les questions posées ont un lien direct avec les faits litigieux. À travers cet excès de compétences, la Cour de Justice des communautés européennes concède ainsi que l'action syndicale constitue un droit fondamental ce qui est un véritable progrès pour le droit social européen. [...]
[...] Toutefois, la Cour de justice des communautés européennes a entendu élever ce droit, et notamment le droit de grève, au rang fondamental opposable à tous les acteurs du droit communautaire et a ainsi dans le même temps, élargi les compétences de l'Union Européenne en la matière. A - Le droit de grève, un principe fondamental reconnu par le droit communautaire. Tout d'abord, le traité de Rome ne marquant aucune référence aux droits fondamentaux, la CJCE a été amenée à élever certaines règles au rang des principes généraux du droit communautaire, applicable en l'absence de règles écrites. [...]
[...] En effet, la Cour de Justice semble décidée à imposer la libre prestation de services et donc à lever tous les obstacles à son exercice. Si les Etats peuvent imposer, comme le prévoit la directive européenne 96/71, un socle de droits sociaux minimaux, il n'est pas question d'imposer des obstacles supplémentaires qui reviendraient à annuler l'avantage comparatif des entreprises étrangères. Ainsi, force est de constater que la CJCE ne prend pas en compte le fait que l'action collective ait été instituée dans le but de lutter contre une manœuvre de dumping social, qui lui apparait alors indifférent. [...]
[...] On peut donc se demander jusqu'où la Cour de Justice sera prête à aller en faveur des libertés économiques au détriment des droits sociaux fondamentaux. Face à cela, la confédération européenne des syndicats (CES) propose l'adoption d'un protocole de progrès social qui viserait à redéfinir la relation entre les libertés économiques et les droits sociaux fondamentaux à la lumière du progrès social L'objectif dans l'idéal serait d'aller vers des droits sociaux similaires alors même qu'ils sont à des niveaux différents par la fixation de minima et par la définition de normes de convergences au cas par cas . [...]
[...] La compétence de celle-ci va alors être plus ou moins large selon le domaine envisagé. En matière de droit du travail, le traité de Lisbonne a récemment confirmé que la politique sociale faisait partie des compétences partagées entre l'UE et les Etats membres. Toutefois, conformément à l'application du principe de subsidiarité, les politiques sociales sont plus efficacement mises en œuvre au niveau national, ce qui explique que l'Union s'est peu prononcée sur le droit de mener une action collective, qui échappe ainsi normalement à son champ de compétence. [...]
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