26 juillet 2017, pourvoi C-696/15 P, arrêt République tchèque c/ Commission, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, directive litigieuse, règlement litigieux, organisme de contrôle, droit de l'Union européenne, erreur de droit, droit européen
La Commission a adopté deux règlements délégués (aux numéros 885/2013 et 886/2013, dorénavant nommés « règlements litigieux ») en visant la directive 2010/40 (dorénavant nommée « directive litigieuse »).
Cependant, la République tchèque souhaite que ces derniers soient annulés. Pour cela, elle forme deux recours devant le Tribunal de l'Union européenne où elle expose trois moyens. Le premier consiste à dire que la Commission a violé l'article 7, paragraphe 1 de la directive litigieuse, car elle aurait « outrepassé les limites de l'habilitation prévue par cette disposition ». Le deuxième est l'affirmation selon laquelle la Commission aurait violé l'article 290 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), car elle aurait « dépassé les limites de sa compétence pour adopter des actes délégués non législatifs prévus à cet article ». Enfin, elle aurait également violé l'article 13, 2 du TFUE en allant « au-delà des limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités ».
[...] Elle montre par ces deux mots que ce ne sont pas que les objectifs qui doivent être précisés par la directive pour que celle-ci soit conforme au TFUE. À cet égard, elle confirme ces interprétations « itérative », c'est-à-dire répétée qu'elle a donné les années antérieures assez récentes (en 2014, 2016). Elle rajoute aux termes exprès de l'article 290, et ce comme elle l'avait déjà précisé depuis 1988 (arrêt Central Import Münster, 291/86, EU:C:1988:361) le critère suivant. La délimitation doit « être de nature à soumettre l'usage qui en sera fait par la Commission à un contrôle au regard de critères objectifs fixés par le législateur de l'Union ». [...]
[...] Selon le tribunal « l'ensemble des dispositions de la directive [litigieuse] permettent à la Commission d'obliger les États membres à créer l'organisme de contrôle contesté, et ce conformément à l'article 290 du TFUE. Le tribunal rajoute « « suffi[sait] que la Commission, disposant d'une marge d'appréciation, ait considéré que la création d'un tel organisme était nécessaire pour garantir les objectifs de compatibilité, d'interopérabilité et de continuité en vue du déploiement [des STI] ». Une décision ne satisfaisant pas la République tchèque, elle décide alors de former un pourvoi devant la CJUE afin de faire annuler ce jugement et les règlements litigieux. [...]
[...] En effet, le TFUE est une norme dont les dispositions ne peuvent être appréciées par une autre entité que les juges dans le cadre d'un litige étant donné son niveau dans la hiérarchie des normes. Il ne s'agit pas de vérifier un contrat ou un règlement, mais le respect d'une exigence prévue par un Traité, constituant un droit primaire et non un droit dérivé de l'U.E. En l'occurrence, le tribunal n'a pas apprécié de lui-même la conformité de l'article 7 de la directive par rapport à l'article 290 du TFUE. Ce même article prévoit comment doit se faire cette délimitation. C'est ce que nous verrons plus bas. [...]
[...] Cour de Justice de l'Union européenne juillet 2017, République tchèque Commission, C-696/15 P - La directive litigieuse permet-elle aux règlements litigieux de créer un organisme de contrôle conformément à l'article 290 du TFUE ? Par un arrêt rendu le 26 juillet 2017, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a tranché un litige qui opposait la République tchèque à la Commission européenne concernant les limites de sa compétence en matière de règlements délégués. En effet, la Commission a adopté deux règlements délégués (aux numéros 885/2013 et 886/2013, dorénavant nommés « règlements litigieux ») en visant la directive 2010/40 (dorénavant nommée « directive litigieuse »). [...]
[...] La CJUE a dû répondre à plusieurs problèmes. D'une part, il s'agissait de savoir si la « spécification » au sens prévu par la directive permettait de créer un organisme de contrôle. D'autre part, le fait que la Commission considère que la création de cet organisme sera nécessaire pour garantir certains objectifs suffit-il, au regard de sa marge d'appréciation, à justifier cette création ? Une autre question se pose : quelle est l'étendue de l'obligation de la délimitation explicite des éléments essentiels à la délégation ? [...]
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