Jugement de pirates, force Eunavfor Atalanta, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, PESC, traité de Lisbonne
La présente décision est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 24 juin 2014, opposant le Parlement européen au Conseil de l'Union européenne.
Dans le cadre de la PESC (Politique étrangère et de sécurité commune, l'un des trois piliers institué par le traité de Maastricht), l'Union européenne lance en 2008 la force Eunavfor Atalanta pour lutter contre la piraterie dans l'Océan Indien. Pour juger les pirates arrêtés par ce dispositif, l'Union va conclure des accords avec des Etats tiers proches qui jugeront les pirates. Le 12 juillet 2011, un accord est signé entre l'Union européenne et la république de Maurice, relatif aux conditions de transfert et à la prise en charge des pirates. Cet arrêt est celui qui est remis en cause ici par le Parlement européen.
[...] Or cet article énonce trois types de procédure de conclusion d'un accord international où le rôle du Parlement varie à chaque fois (approbation, consultation ou exclusion du Parlement dans le processus). Cette distinction des procédures tend à faire respecter la répartition des pouvoirs et l'équilibre institutionnel entre le Parlement et le Conseil après les modifications entrainées par le traité de Lisbonne. La Cour va donc ici rappeler que c'est la base juridique matérielle de l'acte qui va déterminer la procédure à suivre, aussi bien pour l'adoption d'actes internes que les accords internationaux. [...]
[...] Cependant, le rejet de ce premier moyen ne censure que la forme et la manière dont l'accord a été pris, et non le contenu de l'accord. En effet, elle fait suite aux demandes des deux parties pour le maintien des effets de la décision attaquée jusqu'à ce qu'un autre accord ne soit pris, pour ne pas entraver à l'efficacité des opérations sur place. II- Un arrêt qui dénonce des manquements aux règles de procédure sans pour autant toutes les respecter. [...]
[...] C'est d'ailleurs la seule attribution du Parlement en matière de PESC, celle du contrôle démocratique de l'action extérieure de l'Union. Ce droit de regard permet notamment au Parlement de vérifier si la base juridique choisie dans l'accord ne va pas à l'encontre de ses propres attributions. Cela peut nous laisser penser que, si le Conseil avait respecté cette attribution du Parlement, ce dernier aurait pu déterminer la base légale au préalable et considérer qu'elle n'avait pas de compétence en l'espèce. [...]
[...] En effet, le 21 décembre 2011, le Parlement européen, soutenu par la Commission européenne forment un recours en annulation contre cet arrêt, au titre de l'article 263 du TFUE. En l'espèce, il est reproché au Conseil d'avoir adopté une décision sans consultation ni approbation du Parlement. Cependant, le Parlement demande à ce que les effets de cette décision soient maintenus jusqu'à ce que soit remplacée la décision. De son côté, le Conseil demande l'irrecevabilité du recours et dans le cas où la décision est annulée, il demande aussi le maintien de ses effets. [...]
[...] Le second moyen, le Parlement dénonce le Conseil en ce qu'il ne l'a pas informé immédiatement et pleinement de toutes les étapes de la négociation et de la conclusion de l'accord, ce qui constitue une violation de l'article 218 paragraphe 10 du TFUE. La Cour de justice de l'Union européenne va annuler la décision du 12 juillet 2011 qui valide la signature de l'accord entre l'Union et la république de Maurice, tout en maintenant, à la demande des deux parties, les effets de cette décision. [...]
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