CJUE 11 novembre 2014, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, arrêt Dano, tourisme social, citoyens, état membre d'accueil, citoyenneté européenne, citoyens économiquement inactifs, prestations sociales, libre circulation des personnes, commentaire d'arrêt
L'arrêt "Dano" rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 11 novembre 2014 a fait couler beaucoup d'encre chez les spécialistes de la matière. Cet arrêt a mis à la lumière le phénomène dénoncé par plusieurs pays de "tourisme social", des ressortissants d'États membres s'installant dans d'autres États membres pour y bénéficier des prestations sociales. En effet, le rendu de cet arrêt semblait déjà en 2014 capital, puisqu'il liait les enjeux juridiques, politiques et sociaux dans le cadre de l'Union européenne. Le Professeur Étienne Pataut (Paris 1 - Panthéon Sorbonne) affirmant volontiers : "l'affaire Dano marque un changement d'époque et un resserrement des États providence".
La Cour de Justice, réunie en grande chambre, le 11 novembre 2014 se prononçait dès lors sur la possibilité pour un État membre de l'Union européenne de restreindre le bénéfice de prestations sociales (aide sociale) aux ressortissants de l'UE considérés comme "économiquement inactifs". Partant, les enjeux étaient donc la libre circulation des personnes et l'égalité de traitement ; principes si fondamentaux dans l'évolution et la construction de l'Union européenne, ou de ce qu'on pourrait imaginer de "l'Europe Sociale".
[...] En effet, le rendu de cet arrêt semblait déjà en 2014 capital, puisqu'il liait les enjeux juridiques, politiques et sociaux dans le cadre de l'Union européenne. Le Professeur Étienne Pataut (Paris 1 - Panthéon Sorbonne) affirmant volontiers : « l'affaire Dano marque un changement d'époque et un resserrement des États providence ». La Cour de Justice, réunie en grande chambre, le 11 novembre 2014 se prononçait dès lors sur la possibilité pour un État membre de l'Union européenne de restreindre le bénéfice de prestations sociales (aide sociale) aux ressortissants de l'UE considérés comme « économiquement inactifs ». [...]
[...] In casu, Madame Dano, contrariée de ce refus, fait un recours devant la juridiction sociale de Leipzig. Cette même juridiction, décide d'interroger la CJUE sur l'adéquation de ce refus avec le droit européen (dispositions du droit primaire qui consacrent le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité et le statut de citoyen de l'Union) et plus particulièrement, les articles 18 TFUE et 20 TFUE. La CJUE soumise en l'espèce à plusieurs questions préjudicielles devait in globo se prononcer, sur le fait qu'un État membre puisse prévoir des mesures juridiques excluant l'octroi de prestations sociales à des citoyens de l'Union (non nationaux) ; « alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de l'État membre concerné qui se trouvent dans la même situation » ? [...]
[...] n° 2004/ avr art § 2). Dans le point 72, le juge est encore une fois clair, il vient différencier la situation des ressortissants au cas d'espèce, et ceux qui habitent sur le territoire pendant plus de 5 ans, « il résulte de l'article 16, paragraphe de la directive 2004/38 que les citoyens de l'Union acquièrent le droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l'État membre d'accueil ». En affirmant une telle hypothèse, il admet que les ressortissants remplissant de tels critères peuvent in fine solliciter le versement des prestations sociales. [...]
[...] Cette portée déjà importante en 2014 apparaît par ailleurs confirmée, en effet la jurisprudence postérieure viendra la corroborer, voire l'améliorer. B. Une vision de la solidarité dans l'Union européenne confirmée et complétée : les arrêts Alimanovic et Garcia-Nieto de 2015 La vision de la solidarité et les critères posés dans la jurisprudence Dano sont rapidement confirmés [et complétés] par la CJUE. En effet, il convient de s'intéresser à la portée et aux cas développés dans les arrêts Alimanovic et Garcia-Nieto, les deux, venant donner de la valeur à notre arrêt d'espèce. [...]
[...] Le but est clair : éviter le tourisme social. En l'espèce, la confirmation du refus d'octroi de prestations sociales à Madame Dano concerne uniquement les « prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'article 70, § du règlement n° 883/2004 ». Aussi, les prestations spéciales à caractère non contributif sont définies à l'article 70 du règlement n° 883/2004 et il revient à chaque État d'énumérer dans l'annexe X du règlement (n° 883/2004 les prestations de sa législation qui répondent aux critères définis à l'article. [...]
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