CJUE 10 décembre 2018, révocation unilatérale d'une notification, Etat membre, quitter l'UE, UE Union Européenne, Conseil européen, légalité, referendum du 23 juin 2016, Brexit, article 50 du TUE, droit souverain, commentaire d'arrêt
À l'issue d'un référendum du 23 juin 2016, les Britanniques ont décidé de se retirer de l'Union, et c'est conformément à la procédure de retrait de l'Union, le 29 mars 2017, que le Premier ministre britannique a notifié l'intention au Conseil européen pour le Royaume-Uni de se retirer de l'Union. Un recours en contrôle juridictionnel a été formé devant la première chambre de la cour d'Écosse le 19 décembre 2017 par des membres du Parlement du Royaume-Uni, écossais et européen, dans le but de connaitre si la notification de retrait d'un État membre de l'Union, relatif à l'article 50 du traité, peut être unilatéralement révoquée avant l'expiration de la période de deux ans, avec le cas échéant, dans l'espèce, que le Royaume-Uni resterait dans l'Union.
[...] Enfin, l'article 49 du TUE dispose que tout État européen peut demander à devenir membre de l'Union ainsi aucun État n'est contraint d'adhérer à l'Union, c'est une action libre et volontaire alors aucun État ne doit par conséquent être contraint de se retirer de l'Union contre sa volonté, ainsi, cette possibilité serait contraire aux objectifs et aux valeurs des traités. Ce raisonnement de la Cour est pertinent et en accord avec son droit, ses principes et ses valeurs puisque forcer un État à quitter l'Union serait contraire au principe de liberté et pourrait créer des tensions au sein des États. [...]
[...] Il est important de souligner que pour qu'un État membre décide de quitter l'Union, ce sont les citoyens qui y choisissent démocratiquement. Ainsi, la Cour observe que l'Union européenne n'est pas simplement une entité intergouvernementale, mais une entité dans laquelle les individus sont de véritables sujets de droit. Le choix final de rester dans l'Union ou alors d`y partir doit donc revenir aux citoyens, parce que dans le cas contraire cela irait à l'encontre de l'esprit des traités et des travaux préparatoires. [...]
[...] Premièrement, consacrer le droit souverain d'un État membre de se retirer et, deuxièmement, veiller à ce qu'un tel retrait se fasse de façon ordonnée. En consacrant le droit souverain d'un État membre de se retirer, la Cour considère que c'est un droit unilatéral de révoquer la notification, mais seulement tant que l'accord de retrait n'est pas entré en vigueur, ou dans le respect du délai de deux ans. En effet, la souveraineté de l'État membre est limitée en vue, et ce conformément à l'article 50, paragraphe du traité sur l'Union, du délai pour la révocation de la notification de l'intention de se retirer. [...]
[...] De plus, la révocation est une décision que l'État membre, qui souhaite se retirer de l'Union, a dû prendre conformément à ses règles constitutionnelles. Ainsi, les règles constitutionnelles concernant le retrait de l'Union européenne sont pour chaque État strict ce qui permet aux États de se dissuader d'abuser de la procédure de retrait relatif à l'article 50 en vue de la complexité des démarches telle que la mise en place d'un référendum, une déclaration de la plus haute juridiction du pays annulant la décision de retrait, etc. [...]
[...] Cependant, une fois que l'accord de retrait a été conclu, la révocation de la notification est impossible puisque celle-ci a alors effectivement déjà produit tous ses effets, l'État membre devient alors un état tiers . Cela est critiquable, il est important de souligner que cette interprétation peut être mise à confusion étant donné que, par le fait qu'il n'existe aucune constitution, une révision d'un traité ou même la création d'un traité peut très bien être envisageable contredisant ainsi le délai imposé par l'article 50. [...]
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