Les règles de principe qui commandent la mise en oeuvre du droit communautaire contribuent fortement à sa spécificité et à son autonomie. En ce sens, la directive permet la combinaison des normes communautaires et leur mise en oeuvre étatique, véritable instrument original adapté à cette complémentarité. Ainsi, la Cour de justice des communautés européennes a, dans un arrêt rendu le 14 juin 2007, mis en évidence la nécessité pour un Etat membre de respecter ce révélateur significatif de l'ordre juridique au vue du principe de primauté du droit communautaire et d'assurer la mise en place des obligations qui en émanent.
[...] -En ce sens, la CJCE opère une conception restrictive des circonstances exonératoires et rappelle qu'un Etat membre ne peut justifier l'inobservation des obligations résultant du droit communautaire en se fondant sur des dispositions de son ordre juridique interne -Ainsi, les juges concluent que le Royaume de Belgique ne pouvait faire abstraction lors de l'adoption de l'arrêté royal de l'approche imposée par l'établissement de restrictions d'exploitation énoncées par la directive déjà en vigueur et qu'ainsi l'arrêté royal du 14 avril 2002 ne s'inscrit pas dans l'objectif du législateur communautaire. II Une obligation négative de ne pas compromettre la réalisation du résultat prescrit par la directive garantie d'une harmonisation communautaire La Cour s'est progressivement montrée plus directrice sur la forme des mesures de transpositions à prendre par les Etats membres. [...]
[...] De ce fait, la Cour clarifie le principe du respect du champ d'application de la directive et exige la réalisation absolue des objectifs de la directive énoncés par le législateur communautaire La clarification d'un sens communautaire par le respect du champ d'application de la directive : le rejet de l'exception prévue à l'article 7. -Les directives doivent faire l'objet d'une interprétation et d'une application uniforme dans l'ensemble des droits nationaux. -la CJCE rappelle que l'article 7 de la directive, invoqué par le Royaume de Belgique pour s'exonérer de ses obligations, inclut dans son champ d'application les restrictions d'exploitations déjà adoptées et publiées dans les Etats membres mais dont l'application effective a été différée. [...]
[...] En l'espèce, le gouvernement belge a adopté l'arrêté royal du 14 avril 2002 pendant le délai octroyé aux Etats membres pour la transposition de la directive 2002/30/CE. D'une part, l'arrêté litigieux suivait l'approche adoptée par le règlement 925/1999 du Conseil en date du 29 avril 1999, réglementant les évolutions de nuit de certains avions à réaction subsoniques civils. Par ailleurs, ledit règlement a été abrogé par la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil entrée en vigueur le 28 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitations liées au bruit dans les aéroports de la Communauté. [...]
[...] De même, la Cour rejette le deuxième chef de motif invoqué par la Belgique en considérant que l'inexistence dans un Etat membre d'une certaine activité visée par une directive ne saurait le libérer de son obligation de prendre des mesures législatives ou règlementaires afin d'assurer une transposition adéquate de l'ensemble des dispositions de cette directive Par conséquent, les juges affirment que l'arrêté royal du 14 avril 2002 ne peut-être considéré comme s'inscrivant dans l'objectif du législateur communautaire. Enfin, la CJCE conclu qu'en vertu du principe de loyauté communautaire figurant à l'article 10 alinéa 2 du traité CE et de l'obligation imposée par l'article 249 alinéa 3 CE, l'adoption de l'arrêté royal adopté par le Royaume de Belgique pendant le délai de transposition de la directive, est de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive Selon l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne la directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens Il semble dès lors opportun de mettre en évidence que la CJCE rappelle une jurisprudence constante, à savoir que tout Etat membre a l'obligation d'assurer une transposition adéquate de l'ensemble des dispositions d'une directive afin de respecter les principes de primauté du droit communautaire Ces principes fondamentaux véritables clefs de voûte du système juridique communautaire s'avèrent renforcés par l'obligation négative de ne pas compromettre la réalisation du résultat prescrit par la directive et permet ainsi de clarifier une véritable coopération loyale entre les Etats membres (II). [...]
[...] -En effet, la CJCE met en évidence que l'arrêté royal litigieux provoque un traitement défavorable de certaines catégories d'aéronefs et va ainsi à l'encontre des objectifs visés par la directive affectant ses conditions d'application. B un contrôle juridictionnel strict dans l'applicabilité des directives : une décision conforme à la logique d'harmonisation communautaire La Cour, en rejetant toute justification d'inobservations des obligations du droit communautaire, assure le respect de la logique communautaire mais restreint la marge d'appréciation des Etats membres ce qui n'est pas dénoué de critique l'interprétation restrictive des faits justificatifs : corolaire nécessaire à la coordination entre la Communauté et les Etats membres -S'il retient une conception relativement large de la notion de manquement, le juge communautaire n'admet que restrictivement les faits justificatifs invoqués par l'Etat membre -En l'espèce, réaffirmation du refus d'une prise en compte des dispositions nationales (complexité inhérente au système juridique belge par la répartition des compétences) en vue de s'exonérer de sa responsabilité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture