CJCE 10 septembre 2009, CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes, Akzo Nobel, commission, unité économique, droit de la concurrence, société mère, principes d'engagement, comportement anticoncurrentiel, commentaire d'arrêt
Par un arrêt Akzo Nobel du 10 septembre 2009, la Cour de justice des communautés européennes s'est prononcée sur l'imputabilité de l'infraction des filiales à la société mère qu'elles détiennent à 100 %.
En l'espèce, après l'ouverture d'une enquête par la Commission européenne, la Commission a constaté que 5 sociétés du groupe Akzo Nobel, détenues indirectement ou directement à 100 % par la société mère Akzo Nobel, étaient coupables d'ententes au sens de l'article 101, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 81 P 1 du Traité des communautés européennes) au niveau mondial et européen sur la période de 1992 à 1998.
Retenant que ce groupe constituait en réalité une unité économique par l'influence déterminante que la société mère pouvait avoir sur ses filiales, elle a adressé la décision à la société mère et a condamné solidairement l'ensemble des sociétés formant l'unité économique à une amende de 20,99 millions d'euros pour entente anticoncurrentielle.
[...] Les sociétés requérantes se fondaient notamment sur l'imputation erronée à la société mère des infractions de ses filiales, dès lors que la Commission, dans la mise en œuvre de la présomption d'influence déterminante, aurait dû apporter la preuve d'une influence déterminante effective et non seulement possible de la société mère sur ses filiales dès lors qu'il était établit les filiales déterminaient en grande partie leur politique commerciale, que cette influence devait s'apprécier au regard de la politique commerciale stricto sensu. Le Tribunal statuant sur ces griefs a confirmé la décision de la Commission. Par suite, les sociétés requérantes se pourvoient devant la Cour de justice de l'Union européenne aux fins d'annulation de l'arrêt. [...]
[...] En conséquence, la Cour ne pouvait que confirmer le Tribunal qui avait retenu la présomption d'influence déterminante de la société mère sur la filiale sur la seule base de la détention de la société mère du capital à des filiales du groupe et rejetant ainsi l'erreur de droit alléguée (pt et 63). Les conditions de la mise en œuvre de la présomption étant ainsi clairement affirmées, la Cour de justice s'est ensuite prononcée sur son renversement. II. Les conséquences de la présomption d'influence déterminante La Cour de justice précise le domaine du renversement de la présomption d'influence déterminante et à défaut de renversement, la nature de l'engagement de la responsabilité de l'unité économique A. [...]
[...] La présomption non renversée produit ensuite des effets quant à l'imputabilité de la société mère. B. La responsabilité pour faute La conséquence de cette présomption non renversée est la caractérisation de l'influence déterminante que la société mère a eue sur sa filiale, permettant ainsi de lui imputer les comportements anticoncurrentiels de la filiale, en tant qu'unité économique, en conformité au principe de responsabilité personnelle. En l'espèce, les requérantes affirmaient que l'extension du domaine de la politique commerciale au-delà de la seule influence sur le marché conduisait à instaurer un régime de responsabilité pour faute et qui serait ainsi contraire au principe de responsabilité personnelle (pt. [...]
[...] et constituant un tout, la participation personnelle de la société mère n'a pas à être démontrée pour que lui soit imputée la sanction prise en conséquence (pt. 59). Une fois ces principes rappelés, la Cour de justice éclaircit la mise en œuvre de la présomption d'influence déterminante. B. L'affirmation d'un critère unique dans la mise en œuvre de la présomption d'influence déterminante L'imputation à la société mère des comportements anticoncurrentiels de sa filiale suppose donc une unité économique, qui repose elle-même sur la preuve de l'influence déterminante qu'a la société mère sur sa filiale. [...]
[...] Cette allégation ne pouvait prospérer, parce que justement si l'entreprise est une unité économique qui peut être constituée de plusieurs personnes morales, le principe de responsabilité personnelle permet d'imputer l'incrimination à l'ensemble de cette unité économique, et donc de l'ensemble des sociétés qui la compose. Et cela est justifié, poursuit la Cour, par le fait que même si la société mère n'a pas participé directement à l'infraction, c'est bien elle qui a eu une influence déterminante, donc elle n'est pas imputée de l'incrimination sans raison, mais est bien au contraire responsable (pt. 77). Donc, la responsabilité fondée sur cette présomption est bien pour faute. [...]
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