Cet arrêt de Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) est un arrêt marquant de la construction européenne dans la mesure où il affirme la primauté du droit communautaire sur le droit interne.
En 1962, l'Italie nationalise son système de production et de distribution d'énergie en créant l'E.N.E.L. Au cours d'une procédure engagée devant le tribunal compétent de Milan au sujet d'un litige concernant le règlement d'une facture d'électricité, M. Costa a soulevé que la loi de nationalisation et les décrets présidentiels qui la complètent étaient contraires à certains articles du traité (art. 37, 53,93, et 102). Il a demandé que cela soit confirmé par la CJCE par la voie de l'article 177. Le tribunal milanais a alors décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la CJCE concernant la violation alléguée du traité par la loi italienne précitée.
Deux questions de droit se posent alors : le droit communautaire prime-t-il le droit interne (I) ? Les dispositions du Droit Communautaire (DC) engendrent-elles des droits pour les particuliers que ceux-ci peuvent invoquer directement devant le juge national (II)?
[...] En revanche, en ce qu'elles ne lient que les EM en tant qu'Etats, les dispositions des articles 102 et 93 ne sont pas d'effet direct. B. La portée de ces dispositions L'art qui instituait une clause de de la législation applicable en vue de faciliter l'instauration progressive du marché commun a été abrogé par le Traité d'Amsterdam. A contrario, l'art est toujours en vigueur et permet aux personnes victimes de discrimination de la part d'un monopole étatique de saisir la juridiction nationale. [...]
[...] CJCE, Costa c.ENEL juillet 1964 Cet arrêt de Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) est un arrêt marquant de la construction européenne dans la mesure où il affirme la primauté du droit communautaire sur le droit interne. En 1962, l'Italie nationalise son système de production et de distribution d'énergie en créant l'E.N.E.L. Au cours d'une procédure engagée devant le tribunal compétent de Milan au sujet d'un litige concernant le règlement d'une facture d'électricité, M. Costa a soulevé que la loi de nationalisation et les décrets présidentiels qui la complètent étaient contraires à certains articles du traité (art et 102). [...]
[...] Pour le juge Pescatore, la CJCE fait, à travers cet arrêt, de la primauté une condition d'existence même du DC. Pour le professeur Barav, il faut plutôt y voir une règle de solution des conflits entre Droit interne et DC nés en raison de l'effet direct des dispositions communautaires. La primauté du DC confère de nouveaux pouvoirs aux juges nationaux qui doivent laisser inappliquées les lois incompatibles avec le DC. Par ailleurs, le pouvoir du juge communautaire est fixé et consiste, dans le cadre de la question préjudicielle, à dégager les éléments d'interprétation de la norme communautaire. [...]
[...] La Cour formule la règle de la primauté en réponse à cet argument. En effet, elle met en évidence le fait que le traité institue un ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres et qui s'impose à leurs juridictions. En signant le traité, les États membres ont accepté que soient limités leurs droits souverains. Le corollaire logique de cela est donc que les États membres ne peuvent faire prévaloir des normes internes ultérieures sur le DC sans remettre en cause sa spécificité. [...]
[...] La portée de cette primauté La généralité des termes laisse supposer que la primauté du droit communautaire est valable sur toutes les normes du droit interne (législative, réglementaire, constitutionnelle). Aussi audacieuse fût-elle cette jurisprudence n'a pas été suivie par toutes les juridictions nationales. Ainsi, en France, il faut attendre 1975[1] pour que l'ordre judiciaire reconnaisse cette primauté et 1989 pour que l'ordre administratif fasse de même (le Conseil d'Etat fondant la primauté du Droit communautaire sur le seul art de la Constitution)[2]. Par ailleurs, en France, la norme constitutionnelle prime la norme communautaire[3]. [...]
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