Faire de l'exercice et de l'intensité un critère de l'exclusivité de la compétence communautaire est-il pertinent ?
Le choix de la base juridique appropriée a des implications sur la répartition des compétences externes entre la Communauté et les Etats membres (I). Cet arrêt propose une vision limitative de l'étendue des compétences externes de la Communauté au détriment de l'affirmation de la Communauté comme acteur autonome sur la scène internationale (II).
[...] La jurisprudence AETR (C.J.C.E mars 1971, Commission Conseil, aff. 22/70, Rec. p. 263) considère que chaque fois que pour la mise en œuvre d'une politique communautaire prévue par le traité, la Communauté a pris des dispositions instaurant, sous quelque forme que ce soit, des règles communes, les Etats membres ne sont plus en droit, qu'ils agissent individuellement ou même collectivement, de contracter avec les Etats tiers des obligations affectant ces règles, car, au fur et à mesure de l'instauration de ces règles communes, la Communauté seule est en mesure d'assurer et d'exécuter, avec effet pour l'ensemble du domaine d'application de l'ordre juridique communautaire, les engagements contractés à l'égard des Etats tiers. [...]
[...] En retenant cette vision limitative, la Cour favorise la multiplication des accords mixtes et des situations de compétences partagées. L'utilisation de l'accord mixte permet de pallier à la réticence des Etats membres de s'effacer derrière la Communauté. Or, c'est qu', outre ses inconvénients pratiques, la technique de l'accord mixte fait la part belle aux Etats et, au contraire, aboutit à banaliser la compétence communautaire. Cette pratique entraîne des retards dans la mise en œuvre des accords puisque l'accord doit être conclu et signé non seulement par la Communauté mais aussi par chacun des Etats membres. [...]
[...] C.J.C.E, Avis décembre 2001, conclusion du protocole dit de Cartagena relatif à la prévention des risques biotechnologiques, Rec. p 9713 Le 27 octobre 2000, la Commission avait introduit une demande d'avis au titre de la procédure consultative de l'article 300, 6 CE à propos de la conclusion du Protocole dit de Cartagena, relatif à la prévention des risques biotechnologiques, adopté le 29 janvier 2000 à Montréal et signé au nom de la Communauté européenne et des Etats membres le 24 mai 2000. [...]
[...] Le choix de la base juridique appropriée pour déterminer la compétence exclusive ou concurrente de la Communauté Pour déterminer la base juridique appropriée, la Cour va se fonder sur des critères susceptibles de contrôle juridictionnel, à savoir le contenu et l'objet de l'acte conformément à une jurisprudence bien établie (C.J.C.E février 1999, Parlement Conseil, aff. jtes. C-164/97 et C-165/97, Rec. p. I-1139) ; C.J.C.E septembre 2003, Commission Conseil, aff. 211/01). La question est de savoir si le protocole de Cartagena avait pour objet essentiel la protection de l'environnement, même s'il pouvait avoir pour effet accessoire d'affecter le commerce d'organismes vivants modifiés O.V.M ou si inversement il s'agissait d'un accord relatif au commerce international des O.V.M prenant en compte accessoirement certaines exigences environnementales. [...]
[...] La Cour va donc effectuer un examen de la finalité du protocole en le remplaçant dans son contexte au sens de l'article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Le protocole s'insère dans la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique signée dans le cadre du Sommet de la Terre de Rio, laquelle convention avait été conclue par la Communauté sur la base de l'article 130 S (devenu article 175 CE). [...]
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