"Je ne pouvais accepter de passer ce concours, c'était une question de principe". Il est des arrêts qui restent gravés dans les mémoires de l'ordre juridique communautaire, tant ils ont marqué des temps forts dans l'évolution de la fonction publique française. L'arrêt du 9 septembre 2003 en est l'un des meilleurs exemples.
En l'espèce, I. Burbaud, ressortissante portugaise, avait obtenu le titre d'administrateur hospitalier de l'Ecole Nationale de la Santé Publique de Lisbonne, à la suite de quoi elle en exerça la profession jusqu'en novembre 1989 au sein de la fonction publique lusitanienne. En invoquant les qualifications ainsi obtenues, elle demanda à être intégrée dans le corps des directeurs d'hôpitaux de la fonction publique française. Le ministre chargé de la Santé lui refusant cette demande, au motif que ladite intégration nécessitait la réussite préalable au concours d'admission à l'ENSP de Rennes, elle contesta cette décision devant les tribunaux français. Elle fonda sa demande sur ses qualifications obtenues au Portugal, sur l'article 39 du traité de Rome, et sur la directive n°89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. La Cour administrative d'appel de Douai est venue interroger la CJCE d'une part, sur la nature du document sanctionnant la réussite de l'examen à l'ENSP (doit-il être qualifié de "diplôme" au sens de la directive et, dans l'affirmative, comment doit être appréciée l'équivalence entre ce diplôme et un titre obtenu dans un autre État membre par un ressortissant d'un État membre ?) et d'autre part, sur la compatibilité avec le droit communautaire de la législation française qui impose un concours d'admission à l'ENSP à un ressortissant d'un autre État membre déjà qualifié, dans l'hypothèse d'une équivalence des titres français et portugais reconnus comme diplômes.
[...] Pour autant, en application de la jurisprudence Kraus[8], la Cour estime qu'il existe une discrimination indirecte ou déguisée à la libre circulation des travailleurs. En effet, elle relève que la mesure nationale est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice de cette liberté fondamentale par un ressortissant communautaire (point 95). Elle se fonde sur la non prise en compte des qualités spécifiques des ressortissants communautaires déjà qualifiés pour démontrer que les modalités du concours d'admission à l'ENSP dissuadent ces ressortissants d'exercer le droit de libre circulation des travailleurs. [...]
[...] En invoquant les qualifications ainsi obtenues, elle demanda à être intégrée dans le corps des directeurs d'hôpitaux de la fonction publique française. Le ministre chargé de la Santé lui refusant cette demande, au motif que ladite intégration nécessitait la réussite préalable au concours d'admission à l'ENSP de Rennes, elle contesta cette décision devant les tribunaux français. Elle fonda sa demande sur ses qualifications obtenues au Portugal, sur l'article 39 du traité de Rome, et sur la directive n°89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. [...]
[...] Les conséquences de cette décision ne seront donc pas à négliger. Il peut être intéressant d'analyser l'arrêt Burbaud en suivant les deux axes de raisonnement auxquels le juge communautaire s'emploie d'étudier scrupuleusement : tout d'abord le juge communautaire vient consacrer l'application du droit communautaire de la reconnaissance mutuelle des diplômes à la fonction publique puis dans un second temps, refuse la subordination de l'intégration dans la fonction publique d'un ressortissant communautaire, pourvu d'un diplôme équivalent, à la réussite d'un concours (II). [...]
[...] CJCE septembre 2003, Isabel Burbaud Ministère de l'Emploi et de la solidarité "Je ne pouvais accepter de passer ce concours, c'était une question de principe"[1]. Il est des arrêts qui restent gravés dans les mémoires de l'ordre juridique communautaire, tant ils ont marqué des temps forts dans l'évolution de la fonction publique française. L'arrêt du 9 septembre 2003 en est l'un des meilleurs exemples. En l'espèce, I. Burbaud, ressortissante portugaise, avait obtenu le titre d'administrateur hospitalier de l'Ecole Nationale de la Santé Publique de Lisbonne, à la suite de quoi elle en exerça la profession jusqu'en novembre 1989 au sein de la fonction publique lusitanienne. [...]
[...] La réglementation française réserve l'emploi de directeur dans la fonction publique hospitalière aux personnes ayant d'une part suivi la formation de l'ENSP et d'autre part ayant réussi l'examen de formation. De surcroît, il importe de savoir si le titre de formation délivré par l'ENSP constitue ou non un diplôme. L'assimilation du titre délivré en l'espèce à un diplôme au sens du droit communautaire Le juge communautaire va se livrer à l'analyse du titre de fin de formation pour savoir si ce dernier constitue un diplôme au sens des directives communautaires Dans l'affirmative, il va évoquer l'appréciation de l'équivalence des diplômes qu'il confie à la juridiction de renvoie. [...]
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