CJCE 7 mars 1990, arrêt GB-INNO-BM contre Confédération du commerce luxembourgeois, libre circulation des marchandises, réglementation nationale, publicité des produits, article 30 du traité CEE, directive du 12 décembre 2006, concurrence déloyale, directive du 25 octobre 2011, commentaire d'arrêt
Le présent arrêt a pour objet une entrave non tarifaire à la libre circulation des marchandises, en raison d'une réglementation nationale relative à la publicité des produits. En l'espèce, la société anonyme belge GB-INNO-BM (ci-après, la société) exploite des supermarchés sur le territoire belge, dont des endroits proches de la frontière belgo-luxembourgeoise. La société a fait distribuer des tracts publicitaires sur les territoires belge et luxembourgeois afin d'informer les consommateurs d'une offre actuelle. Cette publicité indiquait la durée de l'offre ainsi que l'ancien prix des produits visés par cette dernière.
La Confédération du Commerce Luxembourgeois (ci-après CCL), protégeant les intérêts des commerçants luxembourgeois sur le territoire national, a saisi les juridictions luxembourgeoises via une de procédure de référé. Et ce, pour que cesse au plus vite la violation du règlement luxembourgeois du 23 décembre 1974 relatif à la concurrence déloyale. En effet, selon cette réglementation il est interdit de faire figurer sur les publicités la durée d'une offre ainsi que l'ancien prix pratiqué pour les produits en question.
[...] Pour les faits de l'espèce, la Cour constate que les exigences impératives invocables pourraient être la protection du consommateur, s'illustrant de diverses manières comme l'étiquetage (CJ juin 2015, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contre Teekanne GmbH & Co. KG, C-195/14), ou la loyauté des transactions commerciales (CJCE mai 1993, Yves Rocher, C-126/91). Ces deux justifications ont, en effet, déjà été admises comme étant des exigences impératives par la Cour. Concernant les faits de l'espèce, la réglementation est applicable à tous les produits présents sur le territoire luxembourgeois, qu'ils soient importés ou non. [...]
[...] Une question est alors soulevée à la présentation de ces arguments. Elle est de savoir s'il est possible de moins informer le consommateur pour mieux le protéger. La Cour va ici rejeter les arguments du gouvernement luxembourgeois et de la CCL. Elle va en profiter pour rappeler que l'information du consommateur est une prémisse indispensable à sa protection. II. Une réglementation nationale contraire à l'article 30 du traité CEE À l'analyse des arguments du gouvernement luxembourgeois, la Cour va en profiter pour rappeler le lien étroit unissant l'information et la protection du consommateur illustrant la difficulté à justifier une réglementation comme celle des faits de l'espèce A. [...]
[...] Cette notion de consommateur averti est régulièrement utilisée par la Cour en matière de publicité. Elle considère ce consommateur comme un « consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » (CJCE juillet 1998, Gut Springenheide GmbH, C-210/96). La jurisprudence de la Cour a en effet établi qu'en matière de publicité il faut analyser l'influence d'une publicité sur le comportement économique des consommateurs, en fonction du type de consommateur concerné (CJUE novembre 2010, Lidl, C-159/09). Pour les faits de l'espèce, la publicité vise une large partie des consommateurs pour lesquels il est raisonnable, selon la Cour, d'admettre qu'ils connaissent les périodes des soldes annuelles. [...]
[...] CJCE mars 1990, GB-INNO-BM contre Confédération du commerce luxembourgeois - La libre circulation des marchandises face à la réglementation nationale relative à la publicité des produits Le présent arrêt a pour objet une entrave non tarifaire à la libre circulation des marchandises, en raison d'une réglementation nationale relative à la publicité des produits. En l'espèce, la société anonyme belge GB-INNO-BM (ci-après, la société) exploite des supermarchés sur le territoire belge, dont des endroits proches de la frontière belgo-luxembourgeoise. La société a fait distribuer des tracts publicitaires sur les territoires belge et luxembourgeois afin d'informer les consommateurs d'une offre actuelle. [...]
[...] Cet arrêt illustre donc la rigidité de la jurisprudence de la Cour en matière d'entrave à la libre circulation des marchandises. En effet, la Cour assure bien son rôle de garante de l'interprétation et de l'application des traités comme le prévoit l'article 19 du Traité sur l'Union européenne. Sa jurisprudence s'inscrit dans les buts et objectifs de ces traités et notamment une intégration toujours plus importante. En 2007 elle a ainsi érigé la libre circulation des marchandises en principe fondamental du traité (CJCE juin 2007, Rosengren, C-170/04). [...]
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