La Grèce avait été condamnée en manquement le 7 avril 1992 pour défaut d'établissement et d'application des plans et programmes nécessaires à l'élimination des déchets et déchets toxiques et dangereux, en violation des dispositions des directives communautaires applicables dans ce pays dès le 1er janvier 1981. Après un échange de lettres sans effet concret entre la Commission et la Grèce quant à l'exécution de l'arrêt, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure le 14 décembre 1995 et émis un avis motivé le 6 août 1996, selon la procédure de l'article 171 § 2 CE (devenu article 228 § 2 CE), avant de saisir la Cour d'une demande d'astreinte. C'est la première fois que le dispositif des sanctions pécuniaires introduit par le Traité de Maastricht reçoit ainsi une application.
Comment appliquer les sanctions pécuniaires sous forme d'astreintes au titre de l'article 228 CE pour inexécution d'un arrêt de manquement ?
Il convient de s'intéresser tout d'abord à la nature et aux effets des sanctions aux infractions visées par l'article 228 § 1 du traité CE (I) puis aux pouvoirs respectifs de la CJCE et de la Commission pour fixer le type et le montant de la sanction (II).
[...] Or, le fait d'infliger et de quantifier une astreinte ne peut pas non plus être étranger à des appréciations d'opportunité politique. - La Commission a adopté, dans un souci de transparence et de sécurité juridique, des lignes directrices pour le calcul des sommes forfaitaires ou des astreintes - La Commission a appliqué des critères pertinents pour calculer ce montant : la gravité de l'infraction, la durée du manquement et le niveau économique de chaque pays. Les manquements particulièrement graves reprochés à la Grèce, la durée considérable de l'infraction commise par les autorités helléniques Les critères utilisés répondent à un souci d'efficacité et de pragmatisme - des critères adaptés aux diverses circonstances rencontrées par la Commission, - la Commission doit dûment justifier les raisons pour lesquelles elle estime que la sanction proposée est adaptée aux circonstances de l'espèce - répondre aux conséquences d'un défaut d'exécution sur les intérêts privés et à l'urgence de se conformer à la Communauté de droit Le pouvoir de la CJCE d' infliger une astreinte La CJCE juge les critères définis par la Commission - La Cour approuve le principe de l'adoption des lignes directrices pour le calcul des astreintes - La Cour souligne toutefois qu'elle ne saurait ne sentir liée par ces lignes directrices dont la portée se limite à constituer une base de référence utile pour rétablir d'urgence l'ordre juridique communautaire Le contrôle limité des critères par la CJCE - le contrôle juridictionnel limité de la CJCE : le juge communautaire ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de la Commission, - le juge communautaire se borne à un examen de la matérialité des faits et les qualifications juridiques que l'autorité communautaire déduit de ces faits ; il examine en particulier si l'action de cette autorité n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. [...]
[...] - le juge communautaire veille à ce que des sanctions différentes ne soient pas appliquées à de situations de manquement qui sont en principe comparables, à moins que la Commission ne motive dûment cette différenciation. [...]
[...] La fixation du type et du montant de la sanction : pouvoirs respectifs de la CJCE et de la Commission La Commission possède le pouvoir d'indiquer une astreinte La Commission doit préciser les modalités et le montant de la sanction qu'elle estime adaptés - La Commission jouit à cet égard du pouvoir discrétionnaire le plus étendu, en ce sens qu'elle n'est pas tenue de réagir devant une infraction à l'article 228 1. En effet, lorsqu'elle doit décider de former ou non un recours, la Commission doit tenir compte non seulement de considérations juridiques, mais également d'éléments d'opportunité politique. [...]
[...] CJCE juillet 2000, Commission européenne contre République hellénique, 387/97 La Grèce avait été condamnée en manquement le 7 avril 1992 pour défaut d'établissement et d'application des plans et programmes nécessaires à l'élimination des déchets et déchets toxiques et dangereux, en violation des dispositions des directives communautaires applicables dans ce pays dès le 1er janvier 1981. Après un échange de lettres sans effet concret entre la Commission et la Grèce quant à l'exécution de l'arrêt, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure le 14 décembre 1995 et émis un avis motivé le 6 août 1996, selon la procédure de l'article 171 2 CE (devenu article 228 2 avant de saisir la Cour d'une demande d'astreinte. [...]
[...] Comment appliquer les sanctions pécuniaires sous forme d'astreintes au titre de l'article 228 CE pour inexécution d'un arrêt de manquement ? Il convient de s'intéresser tout d'abord à la nature et aux effets des sanctions aux infractions visées par l'article 228 1 du traité CE puis aux pouvoirs respectifs de la CJCE et de la Commission pour fixer le type et le montant de la sanction Nature et effets des sanctions aux infractions visées par l'article 228 1 CE La pluralité des manquements reprochés à la République hellénique L'obligation pour un Etat membre dont la violation du traité a été constatée par un arrêt de la CJCE de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt enfreint par la Grèce - l'arrêt du 7 avril 1992 faisait grief à la République hellénique d'avoir manqué sous de nombreux aspects à certaines obligations que lui impose l'ordre juridique communautaire, conformément à l'article 249, 3ème alinéa du traité CE en matière d'élimination des déchets : manquements aux obligations des articles 4 et 6 de la directive 75/442 sur l'élimination des déchets sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement et défaut d'établissement d'un plan d'élimination des déchets ; manquements aux obligations des articles 5 et 12 de la directive 78/319 sur l'élimination des déchets toxiques et dangereux sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement et défaut d'établissement et de tenue à jour des programmes pour éliminer des déchets toxiques et dangereux ; - s'il est vrai que les obligations dont il était question dans l'arrêt du 7 avril 1992 ont subi l'une ou l'autre modification formelle, elles continuent d'exister dans leur matérialité et il reste donc nécessaire que chaque Etat membre prenne les mesures nécessaires pour les mettre à exécution ; - des actions matérielles partielles ou des réglementations fragmentaires ne peuvent satisfaire à l'obligation incombant à un Etat membre d'établir un programme global en vue d'atteindre certains objectifs. [...]
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