La Cour de Justice des Communautés Européennes respecte et applique les droits fondamentaux issus de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en tant que principes généraux du droit communautaire et n'hésite pas à faire référence à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Par une ordonnance du 4 février 2000, la Cour de Justice rappelle à titre liminaire cette protection, mais on pourrait se demander si en déclarant non transposable à son avocat général la fameuse jurisprudence Vermeulen de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la Cour de Justice n'a pas crée une contradiction entre les jurisprudences des Cour Européennes.
En l'espace, un litige opposant la société Emesa Sugar à Aruba est en cours au Pays-Bas. Le président de la juridiction néerlandaise qui connait du litige saisit la Cour de Justice d'une demande préjudicielle tendant à connaître de la validité d'une décision de la communauté. Conformément à la procédure suivie devant la cour de justice, la procédure orale a lieu et elle se ferme par le prononcé des conclusions de l'avocat général.
La société Emesa souhaiterait pouvoir ré©pondre aux conclusions de l'avocat général. Elle adresse une demande à fin de pouvoir déposer des observations en réponse aux conclusions de celui-ci.
Bien qu'une telle possibilité ne soit pas prévue par les textes communautaires, quand bien même, Emesa se prévaut de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme concernant la portée de l'art 6 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme relative au droit à un procès équitable, et plus précisément la jurisprudence Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans laquelle elle condamne l'Etat Belge, du fait de l'impossibilité pour une partie de pouvoir répondre aux conclusions du ministère public auprès de la cour de cassation, ce qui constituerait une violation au droit à une procédure contradictoire.
Dès lors, la question qui est posée à la Cour du Luxembourg est celle de savoir si, dans l'application de la jurisprudence Vermeulen de la Cour de Strasbourg, les conclusions de l'avocat général sont susceptibles d'être répondues par les parties.
Par une Ordonnance du 4 février 2000, en réponse à la demande faite par Emensa, la Cour de Justice des Communautés Européennes répond par la négative et rejette la demande. En effet, bien que la Cour assure le respect des droit fondamentaux contenu dans la Convention Européenne des Droits de l'Homme en tant que principes généraux du droit communautaire cette jurisprudence ne saurait être transposable à l'avocat général car celui-ci fait partie intégrante de la Cour de Justice, il est soumis au même statut des juges qui leur garantit une pleine impartialité et une pleine indépendance. L'avocat général ne relève d'aucune autorité supérieure et ne défend aucun intérêt. Les conclusions de l'avocat représentent une opinion individuelle, motivée et exprimée publiquement, d'un membre de l'institution elle-même.
La cour rappelle qu'il existe la possibilité de demander la réouverture de la procédure orale à la demande des parties, de l'avocat général ou d'office par la Cour elle-même si un argument important n'a pas été débattu.
Faute d'avoir émis une demande en ce sens, la demande d'Emesa est rejetée.
Il nous convient d'examiner dans un premier temps comment le droit à une procédure équitable est respecté devant la Cour de justice (I), puis dans un deuxième temps analyser l'inapplicabilité de la jurisprudence Vermeulen à la procédure devant la CJCE (II).
[...] Un cas de divergence entre les jurisprudences des Cours Européennes ? La Cour de Justice ne semble remettre en cause à aucun moment la jurisprudence Vermeulen de la Cour du Luxembourg, elle ne semble pas considérer que cette jurisprudence soit une mauvaise application de l'art 6 CEDH, ou qu'elle aurait l'intention de trancher de façon différente à celle de la Cour de Strasbourg mais elle affirme clairement que cette jurisprudence n'est pas transposable aux conclusions des avocats généraux à la Cour 16). [...]
[...] Elle avance principalement deux arguments, d'abord le statut de l'avocat général et la possibilité d'ouvrir à nouveau la procédure orale A. L'avocat général : un membre de la cour de justice détenteur d'un rôle essentiel Il convient d'analyser le rôle de l'avocat général de la Cour de justice pour pouvoir ensuite voir ce qu'il en est de son statut Le rôle de l'avocat général L'art 222 du TCE définit le rôle de l'avocat général de la Cour de Justice (ordonnance ; L'avocat général est un membre du corps de la cour de justice, appelé à prononcer, au terme de l'audience publique, des conclusions à propos de chaque affaire soumise à la Cour. [...]
[...] Bien qu'il est matériellement impossible que la Cour de Strasbourg puisse répondre à notre question, car l'Union ne fait pas partie de la Convention EDH, elle a été amenée à répondre sur une des sources d'inspiration de l'avocat général de la Cour de Justice : le commissaire du gouvernement français auprès des juridictions administratives françaises, et cela postérieurement l'ordonnance qui fait l'objet de ce commentaire. En effet, par un célèbre arrêt Kress c. France 2001 la Cour de Strasbourg condamna l'Etat français mais non pas du fait de l'impossibilité pour les parties de répondre aux conclusions du commissaire mais du fait de la participation de celui-ci au délibéré. [...]
[...] Une jurisprudence respectée non transposable aux conclusions de l'avocat général La Cour de Justice applique et respecte les droits fondamentaux ainsi qu'ils sont consacrés dans la Convention Européenne des Droit de l'Homme en tant que principes généraux du droit communautaire Elle ne considère donc pas que l'art 6 CEDH ne lui est pas applicable, ou que la jurisprudence Vermulen soit contestable, mais qu'elle ne se transpose pas aux conclusions de son avocat général. On peut se demander s'il n'en résulte pas une contradiction entre les jurisprudences des Hautes Cours Européennes A. La Cour de Justice : gardienne communautaire de la Convention européenne des droits de l'homme. [...]
[...] France 2001, CEDH Martinie c. France 2006, CEDH Sacilor 2006 ce qui a entrainé plusieurs réformes : maintenant les parties peuvent sur demande exclure la participation du commissaire du gouvernement au délibéré, qui dans tout les cas doit être passive). Pour un certain groupe de procédures particulières qui requièrent d'une procédure accélérée il est possible d'écarter les conclusions de l'avocat général : il sera simplement entendu Le statut de l'avocat général. La Cour de Justice soutient que l'avocat général est un membre à part entière de la cour Elle rappelle que conformément à l'art 221 CE et 222 CE la cour est composée de juges et assistée d'avocats généraux qui sont soumis au même statut que les juges, notamment en ce qui concerne l'immunité et les clauses de révocation, leur garantissant ainsi une pleine impartialité et indépendance. [...]
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