CJCE Parlement 6 novembre 2008, Parlement contre Conseil, base juridique de la décision 2006/106/CE, CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes, commission des communautés européennes, nouvel instrument financier, commentaire d'arrêt
L'arrêt de la troisième chambre de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 6 novembre 2008, Parlement contre Conseil (affaire C-155/07) résulte du litige ayant trait à la question de la base juridique de la décision 2006/106/CE. Il est fait état ici d'un recours en annulation, dont le requérant est le Parlement européen. Le défendeur en présence est le Conseil de l'Union européenne, soutenu par l'intervention d'une autre partie, la Commission des Communautés européennes.
[...] Ce raisonnement subtil du juge amène donc à une considération importante, la double base juridique de l'acte en question. II. La conclusion par le juge d'une base juridique double Si le juge conclut sur le fait que cette décision repose sur une base juridique double, c'est non seulement parce qu'il considère qu'il est impossible de distinguer parmi ces deux articles lequel est principal et lequel est accessoire mais aussi parce qu'il observe l'absence d'incompatibilité qui serait de nature à rendre impossible le fondement de la base juridique double A. [...]
[...] C'est-à-dire, qu'il procède de la déduction suivante, si les procédures sont incompatibles, alors les deux actes sont incompatibles et la base juridique est impossible. En premier lieu, concernant la procédure de vote, la Cour note bien que les votes aussi bien à travers l'article 179 CE que 181 CE sont des votes à la majorité qualifiée. Cependant, la différence réside dans les conditions d'exercice de la fonction législative, alors que le Parlement l'exerce par voie de codécision avec le Conseil dans le cadre de l'article 179 CE, l'article 181 CE « ne prévoit que la consultation du Parlement par le Conseil ». [...]
[...] Cette analyse de la composante principale et de la composante accessoire résulte de la jurisprudence communautaire, avec une illustration célèbre, l'arrêt du 17 mars 1993, Commission contre Conseil, à propos de la directive « élimination des déchets ». En l'espèce, le Conseil et la Commission invoquent le fait que l'article 181 CE doit être considéré comme principal alors que l'article 179 CE quant à lui doit être apprécié comme une composante accessoire. La Cour va suivre le raisonnement de l'arrêt du 17 mars 1993, à la différence qu'à travers l'analyse du contenu et de la finalité de la décision, elle considère qu'il est impossible de pouvoir dissocier les composantes, et ajoute « sans qu'il soit possible d'identifier une finalité ou une composante principale ou prépondérante ». [...]
[...] Celles-ci ne peuvent agir que dans le cadre des dispositions prévues par le traité sur l'Union européenne et par les traités constitutifs, et ne peuvent, par conséquent, pas agir en l'absence de base juridique. C'est en fonction des indications données par les dispositions des traités relatives aux différents secteurs de la construction européenne que les institutions choisissent un type de texte plutôt qu'un autre. De telle sorte qu'il y a en l'espèce un conflit portant sur la validité de la base juridique de la décision. [...]
[...] De plus, même si la Cour admet que l'article 181 CE puisse fonder la base juridique de la décision litigieuse, elle va annuler la décision dans la mesure où cette base juridique seule est insuffisante, en effet, la Cour statue que la décision se fonde sur une base juridique double. C'est la raison pour laquelle les effets de la décision 2006/106/CE sont maintenus en ce qui concerne les financements de la Banque européenne d'investissement qui auront été conclus jusqu'à l'entrée en vigueur, dans un délai de douze mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, d'une nouvelle décision arrêtée sur la base juridique appropriée, à savoir les articles 179 CE et 181 A CE pris ensemble. [...]
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